Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ROCLAND RHONE-ALPES S.A.S. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mars 1997 sous le n 97LY00558, présentée pour la société ROCLAND RHONE-ALPES S.A.S., dont le siège social est Les Eparres Nord, ... à Saint-Martin d'Hères (38400), venant aux droits de la société DRELAND, par Me X... de la société B.C.F. et associés, avocat ;
La société ROCLAND RHONE-ALPES S.A.S demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-493 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) à lui verser une indemnité de 109.760 F majorés des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'émission à son encontre d'un titre exécutoire représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge au titre de l'article L.341-7 du code du travail ;
2 / de constater que la procédure de recouvrement de la contribution spéciale engagée par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est illégale et en tout cas mal dirigée ;
3 / de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, responsable du préjudice subi de ce fait à lui payer la somme de 109.760 F avec intérêts légaux à compter de la demande ;
4 / de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le désistement susvisé de la société ROCLAND RHONE-ALPES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le désistement de l'O.M.I. de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est également pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ROCLAND RHONE-ALPES de sa requête n 97MA00558 et du désistement de l'O.M.I. de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ROCLAND RHONE-ALPES, à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.