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18/05/1999 | FRANCE | N°97MA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 97MA00081


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MATEO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00081, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme MATEO demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-5450 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requê

te tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 244....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MATEO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00081, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme MATEO demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-5450 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 244.404 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en n'étant pas promue au 10ème échelon de son grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ( ...). Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 p.100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante" ;
Considérant que Mme MATEO a été intégrée au 9 ème échelon du corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1990 ; que, comptant trois années d'ancienneté, elle était promouvable au grand choix au 10ème échelon de son nouveau grade, au titre de l'année 1993 ; que, l'administration a, pour établir le tableau des enseignants promouvables au cours de l'année 1993, pris en compte au profit de collègues de Mme MATEO intégrés dans le corps des professeurs des écoles en 1990, 1991 et 1992, l'ancienneté acquise par ces enseignants au titre des services militaires ;
Considérant, en premier lieu, que Mme MATEO soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une promotion au grand choix si le collège des promouvables n'avait pas été augmenté du fait du reclassement irrégulier de certains de ses collègues masculins, dont l'ancienneté acquise au titre des services militaires a été prise en compte tardivement ;
Considérant, toutefois, que si les promotions au grand choix du 9ème au 10ème échelon du corps des professeurs des écoles s'effectuent parmi les enseignants comptant trois années d'ancienneté, ces promotions sont, en outre, décidées en fonction des mérites des intéressés ; qu'à supposer même que les services militaires de certains collègues de Mme MATEO aient été tardivement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés, postérieurement à leur intégration dans le corps des professeurs des écoles, cette circonstance a eu pour seul effet d'augmenter le nombre des promouvables ; que ladite circonstance doit être regardée comme sans conséquence directe sur la situation de Y... MATEO sauf s'il était établi que la promotion retardée des bénéficiaires du reclassement précité avait seule empêché la requérante de figurer au nombre des 30 % d'enseignants promus au grand choix ; que Mme MATEO n'établit pas qu'il en aurait été ainsi ; que, par suite, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la faute prétendument commise par l'administration et le préjudice exposé ;
Considérant, en second lieu, que Mme MATEO soutient que du fait du retard mis par l'administration à rendre officielles les promotions des professeurs des écoles au titre de l'année 1993, elle a été privée, ayant fait le choix de faire valoir ses droits à la retraite en juin 1994, de la possibilité de continuer son activité pendant une année supplémentaire afin d'accéder au 10ème échelon du corps de professeur des écoles et de percevoir une pension liquidée par référence à cet échelon ;

Considérant, toutefois, qu'il appartenait à Mme MATEO, dont la promotion au 10ème échelon du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 1993 dépendait non seulement de l'ancienneté acquise par l'intéressée, mais de l'appréciation portée par l'administration sur ses mérites, de différer le cas échéant, comme elle en avait la possibilité, son départ à la retraite, si elle désirait absolument parvenir au 10ème échelon de son corps ; qu'au surplus, la requérante n'allègue, ni n'établit que l'administration aurait, postérieurement à la date à laquelle les promotions au titre de l'année 1993 ont été rendues publiques, rejeté une demande de sa part visant à continuer l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre le retard reproché à l'administration au sujet de l'information relative aux promotions au titre de l'année 1993 et le préjudice exposé par Mme MATEO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MATEO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme MATEO, présentées devant la Cour tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 244.404 F ;
Article 1er : La requête de Mme MATEO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MATEO et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00081
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;97ma00081 ?
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