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18/05/1999 | FRANCE | N°96MA12411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 96MA12411


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MARQUET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1996 sous le n 96BX02411, présentée par Mme Brigitte Y..., demeurant ... ;
Mme MARQUET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-641/92-2495 en date du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mon

tpellier a rejeté ses requêtes tendant :
- à l'annulation de la déci...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MARQUET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1996 sous le n 96BX02411, présentée par Mme Brigitte Y..., demeurant ... ;
Mme MARQUET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-641/92-2495 en date du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant :
- à l'annulation de la décision implicite de rejet par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de sa demande de révision de sa note attribuée au titre de l'année 1989 et à la condamnation de l'administration à procéder à la révision de sa notation pour 1989 dans le sens de la proposition du premier notateur et de la moyenne du grade en lui attribuant les réductions d'ancienneté correspondantes ;
- à l'annulation de la décision implicite de rejet par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de sa demande de révision de sa note attribuée au titre de l'année 1990 ainsi que des cinq notes et rapports qui la mettraient en cause et à la condamnation de l'administration à procéder à la révision de sa notation pour 1990 dans le sens de la proposition du premier notateur et de la moyenne du grade en lui attribuant les réductions d'ancienneté correspondantes ;
2 / d'annuler ses notations au titre de 1989 et 1990 ainsi que les rapports lui faisant grief ;
3 / d'ordonner au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de réviser ses notes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué en date du 3 octobre 1996 que celui-ci visait et analysait l'intégralité des mémoires échangés entre les parties et notamment le mémoire de Mme MARQUET daté du 31 juillet 1996 et enregistré au greffe du Tribunal le 2 août suivant ; qu'en relevant que Mme MARQUET avait demandé la condamnation de l'administration à réviser sa notation au titre de l'année 1989 dans le sens de la proposition du premier notateur et de la moyenne du grade, le Tribunal n'a pas dénaturé les conclusions de la requête ; que si le jugement attaqué relève qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration sans rappeler les exceptions à ce principe prévues aux articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette imprécision n'a pas été de nature à vicier la régularité dudit jugement ; que les moyens invoqués par Mme MARQUET et tirés de l'irrégularité du jugement doivent, par suite, être rejetés ;
Sur la régularité des décisions de notation :
En ce qui concerne la notation attribuée à Mme MARQUET au titre de l'année 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la contestation portée devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, que, quelle que soit l'irrégularité qui pourrait l'affecter, une décision de notation ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire et n'a pas à être précédée de la communication du dossier ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée et de ce qu'elle aurait dû être précédée de la communication du dossier ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la hiérarchie de Mme MARQUET aurait utilisé, aux fins de procéder à la notation de la requérante, des éléments d'ordre privé ou que cette notation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme MARQUET ne saurait se prévaloir des recommandations aux notateurs contenues dans les circulaires du 3 août 1955, du 16 avril 1969 et du 26 juillet 1991, qui n'ont pas de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARQUET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la contestation de sa notation au titre de l'année 1989 ;
En ce qui concerne la notation attribuée à Mme MARQUET au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de Mme MARQUET se fonde principalement sur la circonstance que l'intéressée aurait "largement contribué à la détérioration du climat" de son service, "dégradation qui aurait atteint son paroxysme en juillet et août 1989" ; que l'administration reproche également à Mme MARQUET "le soutien total apporté aux propos et décisions" de son supérieur direct qui aurait été "ressenti comme une brimade de la part des autres agents" ;

Considérant, d'une part, que Mme MARQUET fait valoir à juste titre qu'aucune appréciation négative sur sa manière de servir ne pouvait être portée pour la période des mois de juillet et d'août 1989 au cours de laquelle elle se trouvait en situation d'absence ou de congé réguliers ; que, d'autre part, il a été reproché à la requérante une obéissance scrupuleuse aux directives de son supérieur hiérarchique qui ne saurait constituer un critère négatif de notation, à moins que les ordres du supérieur hiérarchique ne soient manifestement illégaux, ce qui n'est pas allégué par l'administration en l'espèce ; que, dans ces conditions, Mme MARQUET est fondée à soutenir que la mesure attaquée a été motivée par des faits qui ne pouvaient être retenus pour justifier légalement sa notation ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT rejetant sa demande de révision de sa note au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de divers actes :
Considérant que le rapport de l'assistante sociale de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault en date du 20 avril 1989, la note du secrétaire général du service maritime de la navigation du Languedoc-Roussillon en date du 7 juin 1989, le rapport du médecin du travail de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault en date du 2 août 1989, le rapport du directeur du service maritime de la navigation du Languedoc-Roussillon du 28 mai 1990 et la lettre en date du 13 août 1991 adressée par la même autorité au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne constituent pas des actes faisant grief ; que, par suite, Mme MARQUET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ces actes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet de sa contestation de sa notation au titre de l'année 1989, la demande de Mme MARQUET tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration la révision de cette note ;
Considérant, en revanche, que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration réexamine la notation de Mme MARQUET au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de procéder à ce réexamen dans les trois mois de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : La décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT rejetant la demande de révision de la note de Mme MARQUET au titre de l'année 1990 et la notation attribuée à l'intéressée au titre de cette même année sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de réexaminer la notation de Mme X... au titre de l'année 1990 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MARQUET est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 octobre 1996 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MARQUET et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12411
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;96ma12411 ?
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