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18/05/1999 | FRANCE | N°96MA12366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 96MA12366


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1996, sous le n 96BX02366, présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER, représentée par son président en exercice dont le siège est Hôtel de Saint Côme, 32 g

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1996, sous le n 96BX02366, présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER, représentée par son président en exercice dont le siège est Hôtel de Saint Côme, 32 grande rue Jean Moulin BP 3100 à Montpellier (34034), par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 18 décembre 1995 du préfet de l'Hérault prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique du projet de parc logistique dénommé Eurogare, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les dispositions déclaratives d'utilité publique de l'arrêté du projet de l'Hérault n 91-1-0176 du 23 janvier 1991, annulé le surplus des dispositions de cet arrêté, ensemble l'arrêté préfectoral n 91-1-0177 du 23 janvier 1991, l'a condamnée à verser au Comité de Défense de VAUGUIERES la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter les recours présentés par le Comité de Défense de VAUGUIERES devant le tribunal administratif ;
3 / de condamner le Comité de Défense de VAUGUIERES à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par son mémoire enregistré au greffe de la Cour, le 16 avril 1999, la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER déclare se désister de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au Comité de Défense de VAUGUIERES la somme de 5.000 F, à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le surplus des conclusions de ce comité présenté sur le fondement de cet article doit être rejeté ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER
Article 2 : La Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER versera 5.000 F (cinq mille francs) au Comité de Défense de VAUGUIERES, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Comité de Défense de VAUGUIERES, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de MONTPELLIER, au Comité de Défense de VAUGUIERES, à la commune de MAUGUIO et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12366
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;96ma12366 ?
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