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18/05/1999 | FRANCE | N°96MA11866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 96MA11866


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ENTREPRISE CATALANE JOULE agissant par son liquidateur Me Marcelle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 septembre 1996 sous le n 96BX01866, présentée pour l'ENTREPRISE CATALANE JOULE agissant par son liquidateur Me Marcelle Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Le liquid

ateur de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE demande à la Cour :
1 / de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ENTREPRISE CATALANE JOULE agissant par son liquidateur Me Marcelle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 septembre 1996 sous le n 96BX01866, présentée pour l'ENTREPRISE CATALANE JOULE agissant par son liquidateur Me Marcelle Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Le liquidateur de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 90-1773 du 19 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a évalué à 1.052.923,90 F TTC le montant des travaux nécessaires pour réparer les désordres affectant le centre téléphonique de BARCARES et a fixé à cette somme le montant des condamnations prononcées au bénéfice de FRANCE TELECOM ;
2 / de dire que le montant des réparations ne pourra excéder la somme de 460.371 F HT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil en ses articles 1792 et 2210 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de FRANCE TELECOM :
Considérant que FRANCE TELECOM est recevable par la voie de l'appel incident à contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que l'exploitant public est également recevable à solliciter pour la première fois devant la Cour, que les indemnités allouées portent intérêts, cette demande n'ayant pas le caractère de demande nouvelle ; que ces conclusions d'appel incident sont opposables à l'architecte M. X..., alors même qu'il n'est pas appelant principal, dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation solidaire avec ledit appelant principal, l'ENTREPRISE CATALANE JOULE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le liquidateur de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE soutient qu'en énonçant, dans les motifs du jugement attaqué, que le montant des travaux retenus par l'expert pour remédier aux désordres affectant le centre téléphonique de BARCARES n'était pas contesté, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas tenu compte d'un mémoire "déposé précisément pour contester cette évaluation de l'expert", il ressort de l'ensemble du dossier de première instance n 90-1773 que le dernier mémoire produit par le mandataire liquidateur de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 1996, soit après le dépôt en 1991 du rapport de l'expert désigné en référé fixant à 1.052.923,90 F le montant des travaux de réparation nécessaires, conclut sur ce point à ce que le Tribunal évalue à 1.052.923,90 F le montant des travaux de réparation ; que, si l'entreprise requérante a produit, dans le cadre d'autres instances en référé, un devis établi par l'entreprise Sud Injection pour un montant nettement inférieur, d'ailleurs examiné par l'expert dans l'instance n 90-1837 dans un rapport remis le 11 juin 1991, le liquidateur de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE n'a produit, dans le cadre de l'instance objet du présent appel, aucun mémoire contestant l'évaluation expertale sur laquelle s'est fondée le Tribunal ; que, par suite, le moyen soulevé tenant à l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal a fixé à 916.056,88 F le montant de l'indemnité allouée à FRANCE TELECOM en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le centre téléphonique de BARCARES ; que cette somme comprend le montant, entendu hors taxe, des travaux de réparation préconisés par l'expert en référé (887.794,28 F) augmenté des travaux conservatoires effectués par FRANCE TELECOM en février 1990 (5.532,60 F) et du coût des sondages et analyses techniques effectués à la demande de l'expert (21.730 F) ; qu'une erreur matérielle entache le dispositif du jugement, le total des sommes mentionnées dans les motifs s'élevant à 915.056,88 F ;

Considérant que, si l'ENTREPRISE CATALANE JOULE soutient que l'évaluation expertale est excessive et qu'une solution moins onéreuse pouvait réparer les dommages, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions d'un autre rapport du même expert comparant les différents devis proposés, que la solution préconisée par l'entreprise appelante correspond à un niveau de prestations inférieur non conformes aux normes d'enrobage en milieu marin ; que l'ENTREPRISE CATALANE JOULE, qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport au devis soumis à l'expert, ne justifie pas que la solution retenue par celui-ci et préconisant la technique des micropieux, même si elle est plus onéreuse, excède la réparation normale du dommage à laquelle a droit FRANCE TELECOM ; que les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par FRANCE TELECOM en lui allouant une indemnité qui s'éleve, après rectification de l'erreur de calcul susmentionnée, à la somme de 915.056,88 F ;
Considérant que l'exploitant public ne justifiant pas ne pas pouvoir récupérer la TVA en application des articles 256B et 273 quinquies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'indemnité allouée par les premiers juges l'a été hors taxe ; que, toutefois, FRANCE TELECOM a droit aux intérêts de ladite somme de 915.056,88 F à compter du 18 juin 1990, date d'enregistrement de sa requête au Tribunal administratif de Montpellier et jusqu'au paiement effectif ; que l'exploitant public n'est, par contre, pas fondé à obtenir la réévaluation de ce montant ;
Considérant que M. X... ne remet en cause, ni le montant de la condamnation solidaire dont il a fait l'objet en première instance avec l'ENTREPRISE CATALANE JOULE, ni la part de responsabilité restant à sa charge après garantie à hauteur de 80 % par ladite entreprise ; que s'il demande à la Cour de "constater le caractère définitif du jugement du 19 juin 1996 en ce qui concerne le principe de la condamnation de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE et sa vocation à supporter 80 % du montant final des dommages", ces conclusions qui tendent à la confirmation du jugement attaqué sans demander expressément l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à l'exécution des jugements sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les dépens de l'instance :
Considérant que seules les expertises en référé ordonnées le 25 juillet 1990 taxée à 26.794,69 F et le 22 mars 1991 taxée à 9.862,77 F ont été utiles à la solution du litige ; qu'il y a lieu de maintenir à la charge de la seule ENTREPRISE CATALANE JOULE les frais de l'expertise du 22 mars 1991, à la charge solidaire de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE et de M. X... les frais de l'expertise du 25 juillet 1990 et de laisser à la charge de FRANCE TELECOM, comme l'ont fait les premiers juges, les frais de l'expertise en référé ordonnée le 12 décembre 1990 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives de FRANCE TELECOM et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité allouée à FRANCE TELECOM est ramené à la somme de 915.056,88 F (neuf cent quinze mille cinquante six francs et quatre vingt huit centimes). Cette somme produira intérêts au taux réel légal à compter du 18 juin 1990 et jusqu'au paiement effectif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ENTREPRISE CATALANE JOULE et de l'appel incident de FRANCE TELECOM ainsi que les conclusions de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Le jugement n 90-1773 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE CATALANE JOULE, à FRANCE TELECOM, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à l'expert M. B.... Délibéré à l'issue de l'audience du 20 avril 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, M. A..., M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 1999. Le président Le rapporteur,
Signé :Signé :
Maurice BERGER Monique NAKACHE
Le greffier,
Signé :
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11866
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;96ma11866 ?
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