La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°96MA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 96MA02535


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme SAHLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 novembre 1996, sous le n 96LY02535, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... du Bon Secours à Marseille (13003) ;
Mme SAHLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1640 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1 / à l'annulati...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme SAHLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 novembre 1996, sous le n 96LY02535, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... du Bon Secours à Marseille (13003) ;
Mme SAHLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1640 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1 / à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1992 par laquelle le médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées Lavéran à Marseille a refusé le renouvellement de son contrat de travail ; 2 / à sa réintégration ou, à défaut, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F de dommages et intérêts ;
2 / d'ordonner sa réintégration à l'hôpital d'instruction des armées Lavéran à Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme SAHLI, le Tribunal administratif de Marseille a fait référence, dans les visas du jugement attaqué, à la loi du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le moyen, selon lequel ledit jugement ne ferait référence à aucun texte de loi, doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la régularité de la décision en date du 20 novembre 1992 refusant le renouvellement du contrat de Mme SAHLI :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, que Mme SAHLI a été recrutée en qualité d'agent spécialisé à l'hôpital d'instruction des armées Lavéran de Marseille, en vue de pourvoir au remplacement d'agents momentanément absents, dans le cadre de six contrats à durée déterminée ne comportant aucune clause de tacite reconduction ; que, par suite, Mme SAHLI ne peut se prévaloir d'un droit à renouvellement automatique de son dernier contrat à son échéance, nonobstant le fait qu'elle a bénéficié antérieurement de renouvellements successifs de ses différents contrats à durée déterminée ;
Considérant, en second lieu, que Mme SAHLI ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.122-1-1 du code du travail qui n'est pas applicable aux agents publics ;
Considérant, en troisième lieu, que l'employeur de Mme SAHLI n'avait aucune obligation de faire coïncider la durée d'un contrat conclu pour pourvoir au remplacement momentané d'un agent avec la durée de l'absence de l'agent remplacé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hôpital d'instruction des armées Lavéran ait entendu procéder, à la date du recrutement de l'intéressée, à une création de poste déguisée ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le certificat de travail en date du 10 septembre 1992, établi sur la demande de Mme SAHLI, aurait été signé par une personne incompétente, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que Mme SAHLI ne saurait soutenir utilement que le refus de renouvellement de son contrat n'a pas été motivé par une réduction de personnel ou qu'elle a fait l'objet d'appréciations favorables de la part de sa hiérarchie à l'occasion de sa notation ; que la requérante ne saurait non plus se référer utilement aux recommandations du 12ème modificatif à l'instruction n 52035 du 5 mai 1975 du MINISTRE DE LA DEFENSE, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme SAHLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur la demande de Mme SAHLI tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme SAHLI tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration à l'hôpital d'instruction des armées Lavéran à Marseille ;
Article 1er : La requête de Mme SAHLI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SAHLI et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02535
Numéro NOR : CETATEXT000007579411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;96ma02535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award