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17/05/1999 | FRANCE | N°97MA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 97MA00532


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mars 1997, sous le n 97LY00532, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d

emande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1993 par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mars 1997, sous le n 97LY00532, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que, compte tenu des ressources justifiées par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources du père du requérant, qui déclarait le prendre entièrement en charge, n'étaient pas suffisantes ; que, pour contester ce jugement, M. X... se borne à soutenir que son père bénéficiera prochainement de ressources plus importantes ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, qui doit s'apprécier compte tenu des ressources du requérant à la date de ladite décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00532
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;97ma00532 ?
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