Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mars 1997, sous le n 97LY00532, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que, compte tenu des ressources justifiées par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources du père du requérant, qui déclarait le prendre entièrement en charge, n'étaient pas suffisantes ; que, pour contester ce jugement, M. X... se borne à soutenir que son père bénéficiera prochainement de ressources plus importantes ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, qui doit s'apprécier compte tenu des ressources du requérant à la date de ladite décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.