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17/05/1999 | FRANCE | N°96MA12424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 96MA12424


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 décembre 1996, sous le n 96BX02424, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ... à Saint-Nom La Bretèche (78860), par la S.C.P. GUILLOUX-BELOT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 pa

r lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande t...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 décembre 1996, sous le n 96BX02424, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ... à Saint-Nom La Bretèche (78860), par la S.C.P. GUILLOUX-BELOT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Pérols ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. X... avait été engagé le 25 juin 1986 en qualité de joueur professionnel de football par le "Brest Armorique Football Club" pour une durée de quatre ans ; que son contrat a été prolongé d'un an par un avenant du 2 septembre 1987, moyennant un salaire mensuel de 30.000 F assorti de diverses primes ; qu'en mars 1988, le "Brest Armorique" a souhaité négocier le transfert de M. X... auprès d'un autre club professionnel ; qu'aux termes d'une transaction, le "Brest Armorique" s'est engagé à verser à M. X... une "indemnité forfaitaire" de 425.000 F destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture unilatérale anticipée de son contrat, M. X... s'engageant de son côté à renoncer à toute action contre son ancien club ; que l'administration a regardé cette indemnité comme représentative de salaires, alors que le requérant soutient qu'elle avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que l'indemnité forfaitaire de 425.000 F, qui lui a été versée en application de l'accord transactionnel précité, a eu pour objet de réparer les troubles dans ses conditions d'existence et le préjudice moral qu'il a subi du fait de la rupture anticipée du contrat qui le liait avec le "Brest Armorique", il résulte de l'instruction que l'intéressé a pu immédiatement souscrire un nouvel engagement auprès d'un autre club le faisant bénéficier de conditions financières nettement plus avantageuses ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder l'indemnité litigieuse comme ayant eu un autre objet que de réparer un préjudice pécuniaire correspondant partiellement à la perte des rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat avait été mené à son terme ; que, par suite, cette somme présente le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, d'autre part, que si pour contester le caractère imposable de la somme litigieuse, M. X... entend faire valoir que l'administration, dans sa doctrine exprimée dans la documentation de base sous la référence 5F-1144, admet que les indemnités versées par application de l'article L.122-14-4 du code du travail en cas de licenciement intervenu sans cause sérieuse n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, cette instruction ne saurait recevoir application en l'espèce, dès lors que l'indemnité litigieuse a été versée en vertu d'un accord transactionnel des parties et non par suite d'une décision du tribunal saisi au titre des dispositions dudit article L.122-14-4 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12424
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

Code du travail L122-14-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;96ma12424 ?
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