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17/05/1999 | FRANCE | N°96MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 96MA02594


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Nouar LAREF ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 décembre 1996 sous le n 96LY02594, présentée par M. Nouar LAREF, demeurant chez Mme X... Fatia, ..., étage 3 à Marseille (13002) ;
M. LAREF demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Marseille a confirmé le refus de titre de séjour qui lui ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Nouar LAREF ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 décembre 1996 sous le n 96LY02594, présentée par M. Nouar LAREF, demeurant chez Mme X... Fatia, ..., étage 3 à Marseille (13002) ;
M. LAREF demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a confirmé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 mai 1996 ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Nouar LAREF, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a confirmé le refus de séjour qui lui a été opposé le 2 mai 1996, en se bornant à faire valoir qu'il aurait un droit de séjour en France, en tant que père d'un enfant français, né en 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que ledit accord ne comportant aucune disposition spécifique aux algériens parents d'un enfant de nationalité française, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer au requérant un droit à obtenir un titre de séjour en France ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. LAREF n'avait pas présenté le passeport en cours de validité, muni d'un visa de long séjour, désormais exigé des ressortissants algériens, par l'article 9 de l'accord franco-algérien, issu de l'avenant du 28 septembre 1994, et, qu'au surplus, il avait fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen par les autorités espagnoles, le préfet a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Considérant enfin, que les attestations produites devant le juge d'appel et tendant à établir que M. LAREF mènerait une vie familiale avec son enfant et la mère de ce dernier, ont, en tout état de cause, été établies pour une période postérieure à la décision préfectorale attaquée et sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. LAREF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Nouar LAREF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouar LAREF et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02594
Numéro NOR : CETATEXT000007579413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;96ma02594 ?
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