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17/05/1999 | FRANCE | N°96MA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 96MA02441


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 novembre 1996 sous le n 96LY02441, présentée pour M. Abdesslam Y..., faisant élection de domicile chez Me X...
..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Ma

rseille a refusé d'annuler la décision de refus de carte de résident qui...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 novembre 1996 sous le n 96LY02441, présentée pour M. Abdesslam Y..., faisant élection de domicile chez Me X...
..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision de refus de carte de résident qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 juin 1995 ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Abdesslam Y... fait appel du jugement du 13 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a confirmé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 6 juin 1995, refusant de lui accorder la carte de résident de 10 ans qu'il avait sollicitée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Y... fait valoir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision préfectorale de refus aurait été prise selon une procédure irrégulière, en raison du défaut de saisine préalable de la commission de séjour des étrangers ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen en cause avait été soulevé en première instance dans un mémoire ampliatif enregistré le 30 avril 1996, et qu'il n'y a effectivement pas été répondu par les premiers juges ; qu'il suit de là qu'ainsi que le soutient le requérant, le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, et qu'il doit être annulé pour irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Il est institué dans chaque département une commission de séjour des étrangers. Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance" et qu'aux termes dudit article : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français" : 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., convoqué, avec son épouse, à plusieurs reprises, dans le cadre de l'instruction de sa demande, n'a jamais pu être entendu en présence de cette dernière ; que les attestations produites aux fins d'établir l'existence d'une vie commune entre M. Y... et son épouse sont toutes postérieures à la date de la décision attaquée ; qu'à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à bon droit, estimer qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre M. Y... et son épouse, et que le requérant ne remplissait pas, dès lors, toutes les conditions auxquelles l'article 15-1 subordonne la délivrance d'une carte de résident ; que le moyen tiré de ce que la commission de séjour des étrangers devait être consultée préalablement à la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02441
Numéro NOR : CETATEXT000007579409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;96ma02441 ?
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