La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1999 | FRANCE | N°96MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 96MA02178


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 13 septembre 1996, sous le n 96LY02178, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa

demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 13 septembre 1996, sous le n 96LY02178, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1987 et 1988 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..., sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ; qu'aux termes dudit article L.67 : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été, par lettre du 19 février 1990, mis en demeure de souscrire les déclarations de ses revenus des années 1987 et 1988, et qu'en réponse, il s'est borné à renvoyer les formulaires vierges et à indiquer, sur la mise en demeure, qu'il avait été incarcéré le 15 octobre 1985 et libéré le 10 novembre 1988 ; qu'une telle mention ne pouvant tenir lieu de déclaration, M. X... était ainsi en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour les années en cause, sur le seul fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que si l'administration l'a, à raison de revenus d'origine indéterminée, taxé d'office sur le fondement de l'article L.69 du même livre après lui avoir adressé la demande d'éclaircissements prévue à l'article L.16, et l'a par ailleurs imposé, sur le fondement de la procédure contradictoire, à raison de revenus fonciers, elle est en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une autre base légale à celle qui a été primitivement retenue, dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable de garanties attachées à la procédure d'imposition ;

Considérant que l'article L.76 du livre des procédures fiscales dispose : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que, par deux notifications en date du 4 décembre 1990, concernant d'une part les sommes portées au crédit de son compte bancaire, et d'autre part les revenus fonciers issus de la société civile immobilière dont il était l'associé, l'administration a informé M. X... de la nature, des motifs, et du montant des bases des impositions litigieuses ; que si la première de ces notifications ne mentionnait que le montant global des bases d'imposition retenues, elle se référait expressément à la lettre du 25 juillet 1990 par laquelle l'administration avait demandé à M. X... des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de son compte bancaire, dont le total correspondait au montant global indiqué ; que la notification concernant les revenus fonciers n'avait pas, par ailleurs, à être accompagnée des pièces utilisées par l'administration, alors surtout que M. X..., en sa qualité d'associé à 50 % de la société civile immobilière ayant généré ces revenus, ne pouvait ignorer l'activité de cette société ; qu'ainsi, le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties que prévoit l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans le cas où un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par l'administration ; qu'il en résulte que M. X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des règles de procédure exigées par l'article L.76 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, et notamment la méconnaissance de son droit de saisir la commission départemental e des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, de même, l'éventuelle irrégularité de la procédure de vérification est sans influence sur la régularité des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses incombe à M. X... ; qu'à cette fin, ce dernier se borne à soutenir d'une part, qu'en raison de son incarcération, il n'a bénéficié d'aucun revenu au cours des années en cause ; que cette seule circonstance ne permet pas d'établir que les sommes dont il a disposé ne constituent pas des revenus imposables ; qu'il soutient, d'autre part, que les sommes portées au crédit de son compte bancaire sont des versements effectués par l'un de ses amis afin de lui permettre de faire face aux frais dont il avait la charge pendant la période de son incarcération ; qu'à l'appui de ces affirmations, il n'apporte aucune justification permettant d'en établir l'exactitude ; qu'il n'apporte pas, dès lors, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02178
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L69, L16, L76, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;96ma02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award