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17/05/1999 | FRANCE | N°96MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 mai 1999, 96MA01958


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Monique Y... ex-épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01958, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur décerné le 22 juill...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Monique Y... ex-épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01958, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur décerné le 22 juillet 1993 pour avoir paiement d'un montant total de 750.117,24 F correspondant à des suppléments d'impôt mis à la charge des ex-époux X... au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 / de la décharger de l'obligation de payer ces impositions, et, dans un premier temps, d'ordonner le sursis à exécution de l'avis à tiers détenteur en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me A... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y..., ex-épouse X..., fait appel du jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur, signifié le 22 juillet 1993 à son employeur par l'administration fiscale, pour avoir paiement d'un montant total d'impôts de 750.117,24 F dus par les époux X... ;
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'aux termes de l'article R.277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. ... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée." ;
Considérant qu'à l'appui de son opposition, Mme Y... soutient que la créance ne serait pas exigible, faute pour l'administration fiscale de s'être prononcée sur la demande de sursis de paiement dont était assortie la réclamation, datée du 30 décembre 1993, présentée par son mari ; que l'administration fiscale ne conteste pas formellement avoir reçu ladite réclamation, ni le fait que cette dernière était assortie d'une demande de sursis de paiement régulière ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucune procédure de référé fiscal n'a été engagée, l'administration fiscale n'établit pas avoir demandé au contribuable des garanties, ou les avoir explicitement refusées, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la demande de sursis de paiement formée par M. X... n'a pas cessé de produire ses effets, et que la créance n'était pas exigible à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Mme Y... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 750.117,24 F (sept cent cinquante mille cent dix sept francs vingt quatre centimes).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01958
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-17;96ma01958 ?
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