Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 février 1998 sous le n 98MA00136, présentée par Mme K..., demeurant ... ;
Mme K... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-2898 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. I... en qualité de doyen de la faculté de droit de l'Université de Toulon-Var qui a eu lieu le 17 janvier 1997 ;
2 / de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-28 du 7 janvier 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. I... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que Mme K..., qui était professeur à la faculté de droit de l'Université de TOULON et du VAR à la date de l'élection contestée, et à ce titre électeur des membres du conseil de l'unité, avait qualité pour former une protestation contre l'élection du doyen par le conseil ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que Mme K... n'avait pas qualité pour contester cette élection ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que la délibération du 17 janvier 1997 par laquelle le conseil de la faculté de droit de l'Université de TOULON et du VAR a désigné M. I... en qualité de doyen présente le caractère d'une décision au sens des dispositions précitées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait à un recours préalable devant une autorité de l'université ou devant une autre autorité administrative la recevabilité d'une demande devant le tribunal administratif à fin d'annulation de cette élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme K... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ce jugement doit en conséquence être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme K... devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de l'élection :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret d'application de cet article en date du 7 janvier 1985 les conseils des unités de formation et de recherche comprennent notamment des représentants des collectivités territoriales ; que les statuts de la faculté de droit de l'Université de TOULON et du VAR, qui mentionnent "le président du conseil général" parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil, doivent être regardés comme ayant entendu faire siéger un représentant du département du Var, et ne méconnaissent pas, à cet égard, les prescriptions susindiquées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3121-23 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 janvier 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les collectivités territoriales ... désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement" ; que si le compte-rendu de la séance du 17 janvier 1997 du conseil de la faculté de droit au cours de laquelle il a été procédé à l'élection contestée mentionne la participation d'une personne "représentant le président du conseil général", il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une désignation par le conseil général ; qu'ainsi le conseil de la faculté de droit qui a élu le doyen était irrégulièrement composé ; que, compte tenu de ce que le résultat du vote a été acquis à une voix de majorité, cette irrégularité a été de nature à vicier l'élection ; que, par suite, Mme K... est fondée à demander l'annulation de l'élection ;
Sur les conclusions de M. I... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme K..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à M. I... la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n 97-2898 du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. I... en qualité de doyen de la faculté de droit de l'Université de TOULON et du VAR qui a eu lieu le 17 janvier 1997 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. I... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K..., à l'Université de TOULON et du VAR, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, M. I..., M. X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. C..., Mme G..., M. H..., Mme I..., M. J..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. F....