Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 décembre 1997, sous le n 97MA05516, présentée par Mme Hélène A..., demeurant à la Croix du Sud, ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'hoirie André B... ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3209 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de BEUIL (Alpes-Maritimes) respectivement le 7 février 1991 à Mme X... et le 21 septembre 1991 à Mme Z... ;
2 / d'annuler les permis de construire ci-dessus mentionnés ;
3 / de condamner l'Etat et le commune de BEUIL à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Mme A... ;
- les observations de Me Y... substituant Me C... pour la commune de BEUIL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que Mme A..., qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de BEUIL (Alpes-Maritimes), ne conteste pas qu'elle n'a pas notifié sa requête d'appel à l'auteur des décisions attaquées dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que les dispositions précitées sont opposables à la requérante alors même qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance par le jugement attaqué ni par la Cour administrative d'appel ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant ce que soit déclaré illégal le classement en zone UC d'un chemin privé :
Considérant que les conclusions susvisées, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de BEUIL à fin de dommages-intérêts pour recours abusif :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans l'instance d'appel d'un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que la commune de BEUIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à Mme A... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de BEUIL ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BEUIL sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la commune de BEUIL, à Mme X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.