Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 février 1997, sous le n 97LY00352, présentée pour la commune de MONS, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'hôtel de ville à Mons (83440), par Me X..., avocat ;
La commune de MONS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1996, notifié le 16 décembre 1996, annulant le permis de construire accordé par le maire de la commune à Mme Z... le 25 juin 1996 ;
2 / de rejeter le déféré du PREFET DU VAR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... représentant le PREFET DU VAR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de MONS : "Sont notamment admis ... c) les travaux confortatifs, la transformation ou l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existante à la date de publication du POS ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire présentée par Mme Z..., que le bâtiment qu'elle projetait d'aménager était une grange ; que la circonstance qu'elle ait pu être utilisée pour héberger temporairement des ouvriers agricoles n'est pas de nature à remettre en cause sa destination ; que, par suite, et nonobstant le fait que cette grange soit accolée au corps d'habitation principal qui appartient à un autre propriétaire, le maire de MONS ne pouvait délivrer le permis de construire litigieux sans contrevenir aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis accordé le 25 juin 1996 à Mme Z... ;
Article 1er : La requête de la commune de MONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONS, à Mme Z..., au PREFET DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.