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06/05/1999 | FRANCE | N°96MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 96MA01335


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1996 sous le n 96LY01335, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS, dont le siège est ..., par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocats ;
La COMPAGNIE D'ASSU

RANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS demande à la Cour :
1 / d'an...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1996 sous le n 96LY01335, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS, dont le siège est ..., par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocats ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1374/91-1376/91-1508 du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 400.000 F, avec intérêts à compter de ses débours à capitaliser au 16 mars 1994, en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 20 mai 1986 lors duquel un hélicoptère appartenant à son assurée, la société Nice Hélicoptères, s'est abîmé en mer ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées, de capitaliser de nouveau les intérêts échus et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant que le 20 mai 1986, un hélicoptère appartenant à la société Nice Hélicoptères, qui était parti de l'héliport de Monaco et se dirigeait en vol à vue vers l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, à une altitude de 150 mètres et avec une visibilité horizontale de cinq à six kilomètres, s'est abîmé en mer à 13h22 entre le cap Croisette et les îles Lérins, provoquant la mort du pilote et des trois passagers ; qu'au moment de l'accident deux canadairs à l'entraînement se dirigeaient vers lui en prenant de l'altitude après avoir empli leurs réservoirs, l'appareil de tête se trouvant, d'après le rapport de gendarmerie dressé après l'accident, à une distance d'environ 1.500 mètres correspondant à une durée de 15 secondes avant un éventuel abordage ; qu'à supposer, comme le soutient la requérante, que l'accident soit survenu lors d'une manoeuvre d'évitement tentée par le pilote de l'hélicoptère, il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le Tribunal administratif, que les pilotes de l'hélicoptère et des canadairs, qui étaient les seuls aéronefs présents dans le secteur, avaient été mutuellement informés de leur présence par les services de la circulation aérienne ; que les renseignements donnés par le service d'information de vol de Nice et par la tour de contrôle de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu au pilote de l'hélicoptère, faisant état de la présence de canadairs dans la baie de Cannes "vers les îles à 500 pieds", étaient suffisants et de nature à l'aider à exercer la surveillance visuelle qui lui incombait, alors même qu'ils n'indiquaient pas la localisation précise des canadairs au nord des îles de Lérins, ni le fait que leur altitude variait entre le niveau de la mer et 500 pieds (150 mètres) compte tenu de la nature de l'exercice auquel ils procédaient, ce que d'ailleurs les pilotes de canadairs n'avaient pas expressément signalé ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'autre trafic dans le secteur, les services de la navigation aérienne n'ont pas commis de fau te en ne prescrivant pas un autre itinéraire au pilote de l'hélicoptère ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE RISQUES DIVERS et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01335
Numéro NOR : CETATEXT000007578604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;96ma01335 ?
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