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04/05/1999 | FRANCE | N°99MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 99MA00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 1999 sous le n 99MA00027, présentée par M. Alain X..., demeurant, 272 résidence Brossolette, Boulevard Brossolette, les Camélias à Draguignan (83300) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1998 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a rejeté le recours gracie

ux qu'il avait formé contre une décision du 15 janvier 1997 refusan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 1999 sous le n 99MA00027, présentée par M. Alain X..., demeurant, 272 résidence Brossolette, Boulevard Brossolette, les Camélias à Draguignan (83300) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1998 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre une décision du 15 janvier 1997 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime le 10 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, que l'article 1089 B du code général des impôts assujettit à un droit de timbre de 100 F, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs ; que, par ailleurs l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts ... n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues ... à l'article R.87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête que M. X... a adressée au Tribunal administratif de Marseille ne comportait pas de timbre ; que l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure de s'acquitter de cette formalité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure, que lui a adressée le président de la formation de jugement le 5 juin 1998 ; que l'expiration de ce délai ne permettait pas à M. X... de régulariser cette requête et ne lui permet d'ailleurs pas de le faire en cause d'appel, quelles que soient les raisons invoquées pour justifier l'omission de cette formalité ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant seul en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête en raison du caractère manifestement irrecevable de celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00027
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-1, R149-2, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;99ma00027 ?
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