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04/05/1999 | FRANCE | N°98MA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 98MA02119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n 98MA02119, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-7229 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
1 / rejeté sa requête tendant à l'annulation de la redevance de droit de place d'un montant de 2.000 F qui lui a été réclamée par la commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON pour la saison touristique 1995, au titre de l'occupation d'un emplacement situé en face du camping

municipal pour la vente de produits de boulangerie et à ce que le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n 98MA02119, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-7229 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
1 / rejeté sa requête tendant à l'annulation de la redevance de droit de place d'un montant de 2.000 F qui lui a été réclamée par la commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON pour la saison touristique 1995, au titre de l'occupation d'un emplacement situé en face du camping municipal pour la vente de produits de boulangerie et à ce que le Tribunal ordonne au conseil municipal de lui attribuer un emplacement protégé afin d'installer un kiosque pour la vente de pain ;
2 / l'a condamnée ainsi que M. X... à verser à la commune de SAINTE-CROIX-DU- VERDON la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 octobre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la redevance de droit de place d'un montant de 2.000 F qui leur a été réclamée par la commune de SAINTE- CROIX-DU-VERDON pour la saison touristique 1995 au titre de l'occupation d'un emplacement situé en face du camping municipal servant à la vente de produits de boulangerie et à ce que le Tribunal ordonne au conseil municipal de leur attribuer un emplacement protégé afin d'installer un kiosque pour la vente de pain ; que Mme X... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes et qu'il l'a condamnée ainsi que M. X... à verser à la commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la redevance qui lui a été demandée au titre de l'année 1995 par la commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON du fait de l'occupation privative d'un emplacement situé sur le domaine public de la commune, Mme X... fait valoir que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait qu'un autre artisan boulanger exerçait à SAINTE-CROIX-DU-VERDON son activité avec occupation du domaine public sans avoir à payer de droit de place ni être taxé d'aucune façon ; que l'emplacement qu'elle occupe n'offre pas toutes les garanties de sécurité pour la clientèle ; qu'aucune décision n'a été prise par le conseil municipal au sujet de l'emplacement qu'elle occupe pour 1997 et 1998 et que son activité commerciale est utile au public ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'établit pas se trouver dans la même situation juridique que l'artisan boulanger qui, selon elle, serait dispensé par la commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON du paiement de tout impôt ou redevance ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques dont elle serait victime ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que les circonstances que l'emplacement du domaine public occupé par Mme X... n'offrirait pas toutes les garanties de sécurité pour la clientèle, qu'aucune décision n'a été prise par le conseil municipal au sujet du même emplacement au titre des années 1997 et 1998 et que l'activité commerciale exercée par la requérante est utile au public, sont sans incidence sur la légalité de la redevance réclamée par la commune au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel :

Considérant que le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant M. et Mme X... à payer à la commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA02119
Numéro NOR : CETATEXT000007579400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;98ma02119 ?
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