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04/05/1999 | FRANCE | N°98MA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 98MA01869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1998 sous le n 98MA01869, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège social est situé ... ;
L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-3317 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1995 par lequel le maire de la commune d'Alès a recruté M. X... en qualit

d'agent contractuel pour commander la police municipale et à la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1998 sous le n 98MA01869, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège social est situé ... ;
L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-3317 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1995 par lequel le maire de la commune d'Alès a recruté M. X... en qualité d'agent contractuel pour commander la police municipale et à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté de nomination de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 3 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1995, par lequel le maire de la commune d'Alès a recruté M. X... en qualité d'agent contractuel pour commander la police municipale ; que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du certificat d'affichage, établi le 4 janvier 1996 par le secrétaire général de la commune d'Alès, que l'arrêté en date du 2 novembre 1995 nommant M. X... à la tête de la police municipale a été affiché du 6 novembre 1995 au 4 janvier 1996 ; que, sauf preuve contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage ; que cet affichage, dont le premier jour constitue le point de départ du recours pour excès de pouvoir, ayant été effectué le 6 novembre 1995, la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 11 septembre 1997, était tardive ;
Considérant, en second lieu, que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ne saurait utilement soutenir, pour critiquer la forclusion qui lui a été opposée par les premiers juges, que l'arrêté de nomination de M. X... aurait dû lui être notifié ou qu'elle n'a eu connaissance acquise de ladite décision que le 26 août 1997, dès lors que la formalité de l'affichage suffit à faire courir le délai de recours à l'égard des tiers ;
Considérant, en troisième lieu, que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ne saurait utilement faire valoir qu'elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en date du 2 novembre 1995, dès lors que cet intérêt ne lui a pas été dénié par les premiers juges, qu'elle ne saurait non plus invoquer la circonstance que la commune aurait refusé de lui communiquer en temps utile l'arrêté du 2 novembre 1995, dès lors qu'il n'est, ni allégué, ni établi que la publicité dudit arrêté aurait été irrégulière ou incomplète ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Alès, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01869
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;98ma01869 ?
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