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04/05/1999 | FRANCE | N°97MA05276;97MA05470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 97MA05276 et 97MA05470


Vu, 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 novembre 1997, sous le n 97MA05276, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-232/233/234 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a :
- dans son article 1er, annulé la décision du conseil national des universités (C.N.U.) 31ème section, refusant d'inscrire M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence pour l'année 1

996 et la délibération de la commission de spécialistes de L'UNIVER...

Vu, 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 novembre 1997, sous le n 97MA05276, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-232/233/234 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a :
- dans son article 1er, annulé la décision du conseil national des universités (C.N.U.) 31ème section, refusant d'inscrire M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence pour l'année 1996 et la délibération de la commission de spécialistes de L'UNIVERSITE DE CORSE, du 19 juin 1996, refusant d'inscrire l'intéressé sur la liste de classement des candidats admis à poursuivre le concours de recrutement pour l'emploi de maître de conférence n 0164 ouvert dans cet établissement ;
- dans son article 2, enjoint à la section précitée du C.N.U. d'inscrire M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1996 ;
2 / de rejeter les conclusions de M. X... ;
Vu, 2 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et demandant à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué du 9 octobre 1997 ;

Vu, 3 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 décembre 1997, sous le n 97MA05470, présentée par l'UNIVERSITE DE CORSE, représentée par son président ;
L'UNIVERSITE DE CORSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement susvisé n 97-232/233/234 du 9 octobre 1997 du Tribunal administratif de Bastia ;
2 / de rejeter les conclusions de M. X... ;
Vu, 4 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 décembre 1997, présentée par l'UNIVERSITE DE CORSE représentée par son président et demandant à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu le décret n 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu la loi n 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et la requête de l'UNIVERSITE DE CORSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 6 / des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que le conseil national des universités est un organisme collégial à compétence nationale ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort de connaître des recours en annulation contre les délibérations du C.N.U. ; que le Tribunal administratif de Bastia n'était donc pas compétent pour annuler la décision du C.N.U. du 20 mai 1996, refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification de maître de conférences au titre de l'année 1996, ni par voie de conséquence pour enjoindre au C.N.U. d'inscrire M. X... sur ladite liste ;
Considérant toutefois que, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, M. X... ne contestait la décision du C.N.U. du 20 mai 1996 dont il estime qu'elle relève de l'appréciation souveraine du jury que constitue le C.N.U. lorsqu'il intervient dans la procédure de recrutement des maîtres de conférence ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que M. X... devait être nécessairement regardé comme contestant, en même temps que le refus de classement que lui a opposé le 19 juin 1996 la commission de spécialistes section 31 de l'UNIVERSITE DE CORSE, la décision, en date du 20 mai 1996, par laquelle le C.N.U. a refusé son inscription sur la liste de qualification de maître de conférences et en annulant ladite décision, alors que M. X... n'avait présenté aucune conclusion à cette fin, le Tribunal administratif de Bastia a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que le jugement du 9 octobre 1997 est irrégulier en ses articles 1 et 2 et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X... ;
Sur la légalité de la décision de la commission de spécialistes du 19 juin 1996 :

Considérant que selon l'article 22 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 24, la liste de qualification "est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans" ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences, établie par les sections compétentes du conseil national des universités, tenaient de cette inscription un droit à se présenter aux concours de recrutement, selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret, instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;
Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions applicables au recrutement des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys, dans le cadre de chacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes aient opéré une première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dispose : "Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28 : "La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été inscrit, le 21 février 1995, sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le C.N.U., en application du décret du 6 juin 1984, pour une période de 4 ans prenant effet le 26 janvier 1995 ; qu'il a été candidat le 25 janvier 1996 au concours de recrutement de maîtres de conférences, ouvert par arrêté ministériel du 14 décembre 1995 pour l'emploi n 0164, ouvert au titre de la 31ème section (chimie théorique, physique analytique) du C.N.U. et créé à l'UNIVERSITE DE CORSE ; qu'en application des dispositions du décret modificatif du 27 avril 1995, il a été autorisé par la commission de spécialistes de l'université à poursuivre le recrutement le 7 mars 1996 ; que par décision du 20 mai 1996, le C.N.U. (Jury de la section n 31) ne l'a pas inscrit sur la liste de qualification établie pour l'année 1996 ; que par délibération du 19 juin 1996, la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE CORSE ne l'a pas classé au nombre des candidats admis à poursuivre les opérations du concours et dont la liste était transmise au conseil d'administration de l'université ; que pour demander l'annulation de la délibération du 19 juin 1996, M. X... fait valoir qu'il tenait de sa qualification par le C.N.U., du 21 février 1995, un droit acquis à participer à la procédure de recrutement pour les maîtres de conférences ; que le décret du 27 avril 1995 ne pouvait légalement porter atteinte à ce droit acquis et que la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE CORSE aurait dû refuser d'appliquer ledit décret du 27 avril 1995 et ne pas tenir compte du refus d'inscription sur la liste de qualification établie au titre de 1996 par le C.N.U. qui le privait, en application dudit décret, de la possibilité de poursuivre le concours ;
Considérant, en premier lieu que, le recrutement des maîtres de conférences obéit à une procédure complexe dont les candidats sont recevables à contester les actes successifs à chacune des phases éliminatoires ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune décision expresse, rejetant sa candidature, n'a été opposée à M. X... ; qu'aucune forclusion ne peut donc lui être opposée ; qu'enfin, M. X... ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation du décret du 27 avril 1995 dont il se borne à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des articles 27, 28 et 30 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE CORSE du 19 juin 1996 doivent être déclarées recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions réglementaires applicables que si, sous l'empire du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences établies par les sections compétentes du C.N.U. tenaient de cette inscription un droit à se présenter, pendant 4 ans, aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret, il résulte de la modification opérée par le décret du 27 avril 1995 que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet, d'une part, de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour 4 années par les dispositions précédentes, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du C.N.U., de se présenter aux concours de recrutement et, d'autre part, de soumettre à nouveau et de façon régulière chaque année les postulants à l'exigence d'un examen de leur qualification par ladite section du C.N.U. ;
Considérant qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'une réglementation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lors de sa délibération du 19 juin 1996, la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE CORSE était tenue d'écarter, pour l'établissement de sa liste de classement, la candidature de M. X... qui n'avait pas fait l'objet de la qualification requise par le C.N.U. pour l'année 1996 ; que M. X... n'est pas fondé à soulever par voie d'exception l'illégalité, en raison de leur caractère rétroactif, des articles susmentionnés du décret du 27 avril 1995 qui se bornent à modifier pour l'avenir la procédure de recrutement des maîtres de conférences, ni par suite à soutenir que l'UNIVERSITE DE CORSE aurait dû refuser d'en faire application en raison de cette illégalité ;
Considérant que le requérant ne peut davantage se prévaloir d'une nouvelle modification de la réglementation par le décret du 4 décembre 1997 dispensant de la procédure de qualification par le C.N.U. les candidats déjà inscrits sur une liste de qualification entre 1993 et 1995 dans la mesure où ses dispositions ne sont applicables qu'aux recrutements effectués postérieurement à son entrée en vigueur soit entre 1998 et 2001 et non rétroactivement aux recrutements opérés notamment en 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE CORSE est entachée d'illégalité ni par suite à en obtenir l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartiendrait qu'au Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, de connaître de la légalité de la délibération du C.N.U. établissant la liste alphabétique de qualification des candidats admis à poursuivre les opérations de recrutement du concours de maître de conférence et par suite, de prescrire une mesure d'exécution, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'encontre du C.N.U. ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X... étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction tendant à lui permettre de participer aux opérations de recrutement ouvertes au titre de 1996, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 1996 étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension de cette décision ;
Article 1er : Le recours n 97MA05276 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et la requête n 97MA05470 de l'UNIVERSITE DE CORSE sont joints.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 1997 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes à fin de sursis à exécution et de suspension du jugement attaqué.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, à l'UNIVERSITE DE CORSE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05276;97MA05470
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - REPARTITION DES EMPLOIS ENTRE LES UNIVERSITES


Références :

Arrêté du 14 décembre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 1, art. 24, art. 27, art. 28, art. 30
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 22 à 30
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 25 à 30
Décret 95-490 du 27 avril 1995
Décret 97-1121 du 04 décembre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;97ma05276 ?
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