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04/05/1999 | FRANCE | N°97MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 97MA02159


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n 97LY02159, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 1997 par laquelle le conseiller délégué du président du Tribunal a

dministratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa requête tendan...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n 97LY02159, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 1997 par laquelle le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE à lui payer une provision au titre du préjudice qu'il a subi à la suite de sa radiation du cadre des commis territoriaux, et au prononcé d'une injonction au CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE de mettre une place de parking à sa disposition sous astreinte ;
2 / de condamner le CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 386.100,43 F assortie des intérêts au taux légal à compter du règlement effectif par le CREDIT MUNICIPAL, ceux-ci devant être capitalisés à compter de la requête en référé du 16 avril 1997 ;
3 / de condamner le CREDIT MUNICIPAL à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que si la révocation de M. Y... a été annulée par le Conseil d'Etat pour vice de procédure, une telle mesure paraît, en l'état de l'instruction, justifiée par la gravité des fautes commises par l'intéressé et établies par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le droit de M. Y... au bénéfice d'une indemnité représentative de sa perte de revenus, en l'absence de service fait, pendant la période courant entre sa révocation et sa réintégration, ne saurait être regardé comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Y... n'est donc pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision sur l'indemnité réclamée au titre de cette perte de revenus ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le paiement par l'autre partie en litige de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, à la charge de M. Y..., la somme de 5.000 F en application de cet article ; que le surplus des conclusions du CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE présentées à ce titre doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Il est alloué au CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la charge de M. Y..., en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA02159
Numéro NOR : CETATEXT000007577652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;97ma02159 ?
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