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04/05/1999 | FRANCE | N°97MA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 97MA01614


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Anna Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1997 sous le n 97LY01614, présentée pour Mme Y..., demeurant à Lavasina Bando (Haute-Corse), par la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-284 du 13 mars 1997 par lequel

le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Anna Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1997 sous le n 97LY01614, présentée pour Mme Y..., demeurant à Lavasina Bando (Haute-Corse), par la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-284 du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA à lui verser 164.000 F de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans l'instruction de sa demande de révision du taux d'invalidité lui ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
2 / de dire que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA a commis une faute dans la gestion de son dossier et de le condamner à lui verser la somme de 164.000 F à titre de dommages et intérêts ;
3 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA a bien reçu les certificats médicaux en date des 8 et 26 décembre 1989 fournis par Mme Y... et attestant de l'aggravation de son état de santé, dans la mesure où il a engagé la procédure prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 en soumettant le cas de l'intéressée à la commission de réforme en juin 1990 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme Y... n'a saisi son employeur d'une demande de révision de l'allocation temporaire d'invalidité, dont elle était bénéficiaire à la suite d'un accident de service du 6 juin 1973, que le 11 juin 1990 ; qu'elle n'établit pas l'avoir fait par une précédente demande antérieure à sa radiation des cadres du 22 février 1990 ; que ne peut être considéré comme équivalent à cette demande le simple envoi ou dépôt de certificats médicaux même circonstanciés ; que, dans ces conditions, le refus de révision de ladite allocation, qui lui a été opposé par la caisse des dépôts et consignations par application de l'article 8 du décret du 24 décembre 1963, ne peut être regardé comme résultant d'une négligence fautive du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA dans la transmission de son dossier, même si celle-ci n'a eu lieu qu'en 1991 ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi du fait dudit refus ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que Mme Y..., partie perdante, bénéficié du remboursement de ses frais irrépétibles par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA ; que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01614
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;97ma01614 ?
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