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04/05/1999 | FRANCE | N°97MA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 97MA01081


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAUDUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 1997 sous le n 97LY01081, présentée par M. Louis LAUDUN, demeurant Hôtel de Ville à Aix-en-Provence (13616) ;
M. LAUDUN demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-6318/96-6319 en date du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administrati

f de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des BOUCHES-DU-RHONE,...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAUDUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 1997 sous le n 97LY01081, présentée par M. Louis LAUDUN, demeurant Hôtel de Ville à Aix-en-Provence (13616) ;
M. LAUDUN demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-6318/96-6319 en date du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des BOUCHES-DU-RHONE, l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 juillet 1996 le détachant du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux sur l'emploi de secrétaire général adjoint des villes de 150.000 à 400.000 habitants, en tant que cet arrêté prévoit au bénéfice de M. LAUDUN une majoration de rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'intervention de la commune d'AIX-EN-PROVENCE :
Considérant que la commune d'AIX-EN-PROVENCE a intérêt au maintien de l'arrêté de son maire en date du 29 juillet 1996, qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que le sous-préfet d'AIX-EN-PROVENCE a adressé au maire de la même ville un courrier daté du 28 août 1996, reçu par la commune au plus tard le 23 septembre 1996, date de la réponse faite par le maire à ce courrier, par lequel il demandait au maire de bien vouloir modifier la décision en date du 29 juillet 1996 concernant M. LAUDUN afin de supprimer la majoration de rémunération prévue au bénéfice de l'intéressé ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette demande du sous-préfet d'AIX-EN-PROVENCE doit être regardée, non pas comme exprimant un simple souhait, mais comme constituant un recours gracieux que le sous-préfet était compétent, en vertu des dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, pour adresser au maire ; qu'ainsi, le déféré du préfet des BOUCHES-DU-RHONE, signé par le préfet lui-même, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 21 novembre 1996, avant l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la décision du maire en date du 23 septembre 1996 refusant de modifier l'arrêté du 29 juillet 1996, n'était pas tardif ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 juillet 1996 en tant qu'il accorde à M. LAUDUN une majoration de rémunération :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que les seules indemnités auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires territoriaux sont celles qui ont été instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : "Le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 ( ...). Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales" ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et d'établissements publics locaux assimilés : "Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...) sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n 86-68 du 13 janvier 1986. Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir aux fonctionnaires auxquels elles s'appliquent le droit de voir la rémunération globale qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine majorée forfaitairement de 15 % mais instituent un plafonnement de la rémunération de l'emploi d'accueil au-delà duquel le détachement ne peut être légalement prononcé ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrête du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 juillet 1996 détachant M. LAUDUN sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général des villes de 150.000 à 400.000 habitants a prévu que la rémunération de cet agent serait, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 13 janvier 1986 et du décret du 30 décembre 1987, majorée forfaitairement de 15 % par rapport à la rémunération globale perçue dans son emploi d'origine ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire d'AIX-EN-PROVENCE a ainsi fait une inexacte application de ces dispositions statutaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en rappelant qu'il est possible d'accorder aux secrétaires généraux adjoints des communes de plus de 20.000 habitants, lorsque les fonctions de l'intéressé le justifient, une majoration de 15 % de la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, le télex n 41-123 du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a fait que rappeler, conformément à ce qui vient d'être dit, les dispositions réglementaires applicables à la situation des agents concernés ; que, par suite, M. LAUDUN n'est pas fondé à se prévaloir d'une interprétation des textes par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui autoriserait une majoration forfaitaire de 15 % de sa rémunération ;

Considérant, en troisième lieu, que M. LAUDUN ne saurait utilement se référer à des précédents jugements du Tribunal administratif de Marseille rejetant des déférés préfectoraux à l'occasion de litiges qui , contrairement aux affirmations du requérant, ne présentaient pas à juger, notamment au regard des moyens invoqués, des questions identiques à celles de l'affaire qui le concerne ; que la circonstance, également invoquée par le requérant, que dans les services de la ville d'AIX-EN-PROVENCE une indemnité de détachement de 15 % serait versée à certains agents, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ; que M. LAUDUN ne saurait non plus soutenir utilement que la majoration litigieuse constitue la seule contrepartie financière de son détachement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAUDUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 juillet 1996, en tant que cet arrêté prévoit en sa faveur une majoration de rémunération ;
Sur l'appel incident :
Considérant que le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, qui déclare maintenir en appel les moyens et conclusions présentés devant le Tribunal administratif de Marseille, doit être regardé comme ayant entendu contester, par la voie de l'appel incident, le jugement en date du 13 mars 1997 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ;
Considérant que le préfet soutient que l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 juillet 1996 est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il prononce le détachement de M. LAUDUN sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint des villes de 150.000 à 400.000 habitants à compter du 1er juin 1996 ;
Considérant toutefois que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté critiqué a été pris en vue de régulariser la situation de l'intéressé dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement occupé ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin 1996 ; que, par suite, le préfet des BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1996 ;
Sur les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, qui en tant qu'intervenante n'est pas partie à la présente instance, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'AIX-EN-PROVENCE est admise.
Article 2 : La requête de M. LAUDUN et les conclusions incidentes du préfet des BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAUDUN, à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, au préfet des BOUCHES-DU-RHONE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01081
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 01 juin 1996
Arrêté du 29 juillet 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;97ma01081 ?
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