Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AJACCIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er avril 1997, sous le n 97LY00758, présentée pour la commune d'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune d'AJACCIO demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-532 du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la requête de M. X... :
- annulé la décision du maire d'AJACCIO du 26 mai 1994 l'affectant au service d'accueil du musée Fesch, à compter du 1er juin 1994 ;
- condamné la commune à verser à M. X... une indemnité de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision du 26 mai 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision litigieuse du 26 mai 1994, M. X..., adjoint administratif principal de 2e classe, responsable du service des horodateurs de la commune d'AJACCIO, a été affecté au service d'accueil du musée Fesch ; que même si cette mesure ne comportait aucune rétrogradation de l'agent concerné, elle modifiait son lieu et ses conditions de travail ; qu'eu égard à la nature des fonctions antérieurement exercées qui comportaient la perception de recettes communales et la coordination de l'action d'autres agents municipaux du service, la décision du 26 mai 1994 ne peut être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire grief à M. X... dès lors qu'elle entraînait une diminution importante de ses responsabilités ; qu'en outre, la commune n'établit pas la réalité du lien qu'elle invoque entre cette mesure et l'intérêt du service, compte tenu notamment de l'excellence des appréciations portées sur la manière de servir de M. X... ; que dans ces conditions la commune d'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 mai 1994 ;
Sur le montant des indemnités allouées à M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une exacte estimation des divers préjudices de carrière et de troubles dans ses conditions d'existence causés à M. X... par la mesure litigieuse du 26 mai 1994, en fixant à 100.000 F l'indemnité mise à la charge de la commune d'AJACCIO ; que M. X... n'apporte pas notamment la preuve d'une suffisante probabilité de sa promotion au grade de rédacteur ou de rédacteur principal pour justifier l'ampliation de sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'AJACCIO à verser aux héritiers de M. X... qui ont repris l'instance, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par contre, il y a lieu de rejeter la demande de la commune d'AJACCIO présentée sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la commune d'AJACCIO est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La commune d'AJACCIO versera aux héritiers de M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AJACCIO, aux héritiers de M. X... et au ministre de l'intérieur.