La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 97MA00069


Vu avec la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00069, présentée pour la commune de GARDANNE, représentée par son maire, par Me Z..., avocat, les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont jointes, l'arrêt en date du 28 décembre 1998 par lequel la Cour a rouvert l'instruction de l'affaire aux fins de permettre l'application des formalités prévues à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la notification aux parties d'un moyen d'ordre public

en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux admini...

Vu avec la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00069, présentée pour la commune de GARDANNE, représentée par son maire, par Me Z..., avocat, les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont jointes, l'arrêt en date du 28 décembre 1998 par lequel la Cour a rouvert l'instruction de l'affaire aux fins de permettre l'application des formalités prévues à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la notification aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 / sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ..." ;
Considérant que le présent litige est relatif à une déclaration de clôture ; qu'il n'est pas au nombre de ceux sur lesquels, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être statué par un juge unique ; que les dispositions de l'article L.4-1 susmentionné étant dérogatoires, elles doivent être interprétées strictement et ne sauraient être regardées comme étendant la compétence du juge unique aux déclarations de clôture, même si ces dernières sont instruites de la même façon que les déclarations de travaux, dans la mesure où elles relèvent d'un titre différent du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué au Tribunal administratif de Marseille statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrégulier ; qu'il y a lieu de prononcer son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. et Mme Y... ;
Sur la légalité de la décision du 28 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admis par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétence de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ;
Considérant que pour faire opposition par décision du 28 décembre 1993 à l'édification de la clôture déclarée par M. Y..., le maire de GARDANNE s'est fondé sur la non conformité du projet aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune réglementant l'aspect extérieur des clôtures et sur la circonstance que la clôture projetée supprimerait un accès aux propriétés voisines notamment sur les parcelles cadastrées B.396-397 et 703 ;
Considérant, en premier lieu, que si, devant la Cour, la commune soutient que cet accès supporte une circulation des piétons admise par les usages locaux, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ;
Considérant que la commune se prévaut, en outre, d'une servitude de passage qui grèverait la propriété de M. Y... au profit de propriétés voisines ; qu'à supposer même établie l'existence de cette servitude, les droits de passage des propriétaires voisins auxquels ferait obstacle l'édification de la clôture de M. Y..., qui ne concernent pas la généralité des piétons, ne sont pas de ceux qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme l'autorité compétente doit préserver en s'opposant à une déclaration d'édification de clôture ;

Considérant, par ailleurs, que si les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme permettent au maire de réglementer la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur d'une clôture en assujettissant les travaux déclarés à certaines prescriptions, elles ne peuvent légalement justifier une opposition pure et simple à la réalisation desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à obtenir l'annulation de la décision du maire de GARDANNE du 28 octobre 1993 faisant opposition à l'édification d'une clôture sur leur propriété ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... demande la condamnation de la commune de GARDANNE à lui verser une indemnité de 20.000 F pour appel abusif ;
Considérant que l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'attribue qu'au juge le pouvoir d'estimer une requête abusive ; qu'il s'ensuit que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ou à demander des dommages et intérêts sur ce fondement ; que la demande de M. Y... doit donc être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que dans le dernier état de ses écritures, M. Y... demande la condamnation de la commune à lui verser 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité où il s'est trouvé de clôturer sa propriété ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois en appel devant la Cour, a le caractère d'une demande nouvelle ; qu'elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 94-1656 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du maire de GARDANNE du 28 décembre 1993 faisant opposition à la déclaration de clôture de M. Y... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GARDANNE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00069
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Code de l'urbanisme L441-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;97ma00069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award