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04/05/1999 | FRANCE | N°96MA11718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 96MA11718


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 août 1996, sous le n 96BX01718, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant La Rose des X..., 13 lotissement "Les Garrigues" à Sussargues (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2932 du 3

0 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 août 1996, sous le n 96BX01718, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant La Rose des X..., 13 lotissement "Les Garrigues" à Sussargues (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2932 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 novembre 1985 modifiant l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1985 ayant autorisé la création du lotissement communal "Les Garrigues" à SUSSARGUES ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1985 ;
3 / d'enjoindre à l'administration de procéder à la vérification du respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux du 17 janvier 1985 et du 18 novembre 1985 et d'engager des poursuites à l'encontre du lotisseur ;
4 / de déclarer l'Etat responsable de fautes lourdes dans l'instruction et la délivrance de ces arrêtés ;
5 / de dire que la délibération du conseil municipal de SUSSARGUES en date du 29 juillet 1985 sollicitant l'obtention des certificats permettant la vente des lots et la délivrance de permis de construire et la lettre du maire du 23 octobre 1985 ayant servi de pièces justificatives à la vente des lots sont constitutifs de faux en écritures publiques ;
6 / de condamner l'Etat à lui verser 1.000.000 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;

- les observations de M. PIANFETTI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de désistement :
Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 avril 1997, M. PIANFETTI se désiste des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.000.000 F en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité alléguée de l'arrêté litigieux du 18 novembre 1985 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que même si M. PIANFETTI n'a reçu communication que le 13 mars 1996 d'une pièce produite par la commune de SUSSARGUES le 25 juillet 1995, il a disposé d'un délai suffisant avant l'audience, qui s'est tenue le 29 mai 1996, pour pouvoir y répondre ; que, de même, la commune de SUSSARGUES a reçu en temps utile communication du dernier mémoire de M. PIANFETTI ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant que la durée de l'instruction est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que, même si le litige concernait la légalité d'un arrêté préfectoral et si le préfet de l'Hérault était seul compétent pour présenter ses observations en défense, le Tribunal pouvait régulièrement, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, communiquer la requête de M. PIANFETTI à tout intéressé, notamment en l'espèce, au lotisseur communal bénéficiaire de l'autorisation litigieuse et, de même, entendre à l'audience le maire de SUSSARGUES, représentant la commune ;
Considérant que, si les derniers mémoires produits n'ont pas été visés par le jugement attaqué, ils n'apportaient aucun élément nouveau ; que, dès lors, cette absence de visa n'est pas de nature à remettre en cause la régularité dudit jugement ; que le Tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés ;
Considérant enfin, que le Tribunal n'est pas tenu de détailler et d'énumérer les pièces produites au dossier, pour lesquelles un visa commun suffit, ni de préciser, dans ses visas, les articles applicables des textes légaux et réglementaires mentionnés ; que, de même, le Tribunal n'est pas tenu de viser des textes dont il ne fait pas directement application ;
Considérant enfin, que dès lors que le Tribunal administratif rejetait au fond les conclusions de M. PIANFETTI, il n'était pas tenu de répondre aux fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIANFETTI n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1995 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain." ; que selon l'article L.316-3 du même code : "Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement ... L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées, ... Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation sous peine d'une amende de 2.000 F à 200.000 F" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1589 du code civil : "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement sera celle du premier acompte." ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 janvier 1985, le préfet de l'Hérault a autorisé la commune de SUSSARGUES à lotir un terrain municipal en vue de réaliser le lotissement à usage d'habitation domaine "Les Garrigues" ; que le cahier des charges prévoyait la réalisation d'un assainissement collectif ; que, par "soumission" en date du 10 juin 1985, M. PIANFETTI s'engageait à acquérir de la commune de SUSSARGUES un terrain constituant le lot n 13 du lotissement "Les Garrigues" et versait le jour même un acompte de 10.400 F, le solde étant payable le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; que le maire de SUSSARGUES a agréé et signé l'acte de soumission du 10 juin 1985 ; que, par l'arrêté litigieux du 18 novembre 1985, le préfet de l'Hérault a autorisé la modification des documents du lotissement en vue de supprimer l'assainissement collectif et de le remplacer par un assainissement individuel autonome ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires susmentionnées du code civil et du code de l'urbanisme que la vente du lot n 13 à M. PIANFETTI doit être considérée comme parfaite dès le 10 juin 1985, dans la mesure où l'acte de soumission constatait valablement l'accord des volontés en étant signé par les deux parties, postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement auquel il fait référence, et où il s'accompagnait du versement d'un acompte ; qu'il n'est pas contesté que M. PIANFETTI ait immédiatement pris possession du terrain sur lequel il a d'ailleurs demandé et obtenu le 18 décembre 1985 un permis de construire ; que, dans ces conditions, la promesse de vente du 10 juin 1985 valait vente, même si l'acte authentique n'a été signé que le 27 mars 1986 ; qu'il s'ensuit que, dès le 10 juin 1985, M. PIANFETTI devait être regardé comme propriétaire du lot n 13 du lotissement des Garrigues ; que, dans ces conditions, même si les colotis n'ont aucun droit au maintien de la réglementation du lotissement, la modification des documents du lotissement ne pouvait intervenir, conformément à l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, qu'après l'accord d'une majorité qualifiée de propriétaires ; qu'il est constant qu'aucune procédure de consultation n'a précédé l'intervention de l'arrêté modificatif du 18 novembre 1985 ; qu'il s'ensuit qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. PIANFETTI est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté ce moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance ... de l'autorisation de lotir, un extrait ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; que, selon l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ... Ces dispositions d'appliquent également ... : 2 / à l'autorisation de lotir ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'une attestation du maire de SUSSARGUES, que l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1985 a été régulièrement affiché en mairie et sur le terrain ; que même si le maire est en même temps représentant du lotisseur communal, bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, cette attestation fait foi jusqu'à inscription de faux non établie en l'espèce ; que l'affichage sur le terrain est également certifié par une attestation de l'entreprise de VRD BEC, en date du 16 avril 1992 ; que si M. PIANFETTI conteste la réalité de cet affichage, il n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'exactitude des attestations figurant au dossier ; que ne peuvent être considérées comme telles, ses propres affirmations quant à l'absence d'affichage dans la mesure où elles ne s'accompagnent d'aucun justificatif et où M. PIANFETTI ne saurait tenir de sa qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, compétence pour opérer les constatations prévues par le code de l'urbanisme dans le département de l'Hérault où il n'est pas régulièrement commissionné ; qu'il n'établit pas non plus que l'entreprise BEC ne serait pas intervenue sur le chantier par la seule affirmation que c'est une autre entreprise qui a été chargée de la réalisation du champ d'épandage ; que, même s'il est établi que l'arrêté modificatif du 18 novembre 1985 n'a pas été communiqué au notaire chargé d'établir les actes de vente authentique, cette circonstance n'est pas de nature à prolonger les délais de recours contentieux dans la mesure où l'article R.490-7 susmentionné du code de l'urbanisme ne prévoit pas une telle formalité ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 18 novembre 1985 était expiré lorsque M. PIANFETTI a saisi le Tribunal administratif le 23 octobre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1985 étaient tardives et donc irrecevables ; que, dès lors, M. PIANFETTI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ait rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 Considérant que M. PIANFETTI demande que les condamnations pécuniaires soient assorties d'une astreinte ; que M. PIANFETTI s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions à fin d'indemnité au motif qu'il n'entendait pas constituer avocat, aucune condamnation pécuniaire n'est prononcée contre l'Etat ; que les conclusions susvisées sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, la requête de M. PIANFETTI étant rejetée, il n'y a pas lieu à application des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les autres conclusions de M. PIANFETTI :

Considérant que les conclusions tendant à ce que diverses injonctions à fin de visite des lieux, de poursuite du lotisseur et de vérification de travaux n'entrent pas dans le champ des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions au préfet de l'Hérault ; que de telles conclusions dont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, de même, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de conclusions tendant au versement d'indemnités, de déclarer l'administration responsable de l'action de ses services ; que M. PIANFETTI s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, ses conclusions tendant à voir l'Etat déclaré responsable doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'existe aucune procédure d'inscription de faux devant la juridiction administrative ; que les conditions d'application de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas remplies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions susmentionnées de M. PIANFETTI doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 au bénéfice de M. PIANFETTI ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. PIANFETTI de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. PIANFETTI est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PIANFETTI et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée à la commune de SUSSARGUES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11718
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION


Références :

Code de l'urbanisme L315-3, L316-3, R315-42, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, R188, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;96ma11718 ?
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