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04/05/1999 | FRANCE | N°96MA11579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 96MA11579


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1996 sous le n 96BX01579, présentée par M. Aimé VIDAL, demeurant à La Barre, Les Vans (07140), M. Paul Z..., demeurant route de Perinlice, Les Vans (07140) et M. Roger Y..., demeurant à Elze Malons

, à Genolhac (30450) ;
MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1996 sous le n 96BX01579, présentée par M. Aimé VIDAL, demeurant à La Barre, Les Vans (07140), M. Paul Z..., demeurant route de Perinlice, Les Vans (07140) et M. Roger Y..., demeurant à Elze Malons, à Genolhac (30450) ;
MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2565 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de MALONS et ELZE a refusé d'user de ses pouvoirs de police pour mettre fin à une utilisation privée abusive du domaine public communal ;
2 / de remettre les lieux en l'état, d'établir un document d'arpentage pour les parcelles concernées, d'effectuer un piquetage des limites des voies, de recueillir l'approbation ou les observations des parties, de faire cesser la servitude sur la parcelle n 327, toutes ces opérations devant être réalisées avant le règlement des formalités imposées par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... ont sollicité, par courrier en date du 29 janvier 1994 reçu en mairie de MALONS et ELZE le 2 février suivant, l'intervention du maire pour qu'il soit remédié aux agissements de M. X..., qui, d'après MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y..., avait, à la suite de travaux d'installation de canalisations, entreposé divers matériaux sur des voies de la commune ouvertes à la circulation ainsi que sur des parcelles appartenant à des particuliers ; que par jugement en date du 26 juin 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de MALONS et ELZE sur la demande du 29 janvier 1994 ; que MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport du géomètre expert en date du 30 septembre 1994, établi suite à une visite des lieux effectuée le 19 août précédent en présence du maire et des adjoints au maire de la commune, que des voies de la commune ouvertes à la circulation ou des parcelles de terrains privés aient été encombrées par des matériaux ou objets divers appartenant à M. X... ; que les premiers juges ont pu régulièrement, en l'absence d'éléments produits par MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y..., de nature à accréditer leurs dires, considérer que les nuisances dénoncées par MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... n'étaient pas démontrées et rejeter leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire refusant d'user de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de MALONS et ELZE de remettre les lieux en l'état, d'établir un document d'arpentage pour les parcelles concernées, d'effectuer un piquetage des limites des voies, de recueillir l'approbation ou les observations des parties et de faire cesser la servitude qui touche la parcelle n 327 ;
Article 1er : La requête de MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Aimé VIDAL, Paul VIDAL et Roger Y..., à M. X..., à la commune de MALONS et ELZE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11579
Numéro NOR : CETATEXT000007577381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;96ma11579 ?
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