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04/05/1999 | FRANCE | N°96MA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 96MA02209


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'HYERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 septembre 1996 sous le n 96LY02209, présentée pour la commune d'HYERES, régulièrement représentée par son maire, par Me Maurice Y..., avocat ;
La commune d'HYERES demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3502 et 95-3503 en d

ate du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'HYERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 septembre 1996 sous le n 96LY02209, présentée pour la commune d'HYERES, régulièrement représentée par son maire, par Me Maurice Y..., avocat ;
La commune d'HYERES demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3502 et 95-3503 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé l'arrêté de son maire en date du 24 février 1995 portant reclassement indiciaire de M. Jean-Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;
Considérant que par une délibération en date du 17 décembre 1971, le conseil municipal de la commune d'HYERES a créé un emploi spécifique de chef de service de "l'entretien des sites et lutte contre la pollution", dont l'échelle indiciaire était assimilée à celle des secrétaires généraux des villes de 10 000 à 20 000 habitants ; que par arrêté en date du 24 février 1995, le maire de la commune d'HYERES a doté cet emploi de la nouvelle échelle indiciaire issue des dispositions de l'article 5 du décret du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; que cet arrêté a eu pour effet de créer un nouvel emploi spécifique, qui s'est substitué à celui qu'avait adopté la délibération en date du 17 décembre 1971 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions attachées à ce nouvel emploi pouvaient être assurées par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dont le statut particulier a été fixé par le décret n 90-126 du 9 février 1990 dont l'article 2 dispose notamment "que les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique" ; que l'arrêté du 24 février 1995 a, par suite, méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 et se trouve entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'HYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 février 1995 ;
Article 1er : La requête de la commune d'HYERES-LES-PALMIERS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'HYERES-LES-PALMIERS, au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAR et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02209
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des communes L412-2, L413-13
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 2
Décret 94-1157 du 28 décembre 1994 art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;96ma02209 ?
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