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04/05/1999 | FRANCE | N°96MA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 04 mai 1999, 96MA00935


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1996 sous le n 96LY00935, présentée pour la société Y..., par la SCP d'avocats E. NABA ;
La société Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-5928 en date du 2 février 1996 par lequel le Tribunal administr

atif de Marseille l'a condamnée :
- solidairement avec la société POMAGALS...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1996 sous le n 96LY00935, présentée pour la société Y..., par la SCP d'avocats E. NABA ;
La société Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-5928 en date du 2 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée :
- solidairement avec la société POMAGALSKI à verser la somme de 1.461.143,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1991, produisant eux-mêmes intérêts à compter du 9 janvier 1996, à la compagnie d'assurances AXA en remboursement des sommes versées par cette dernière aux victimes de l'accident ayant affecté la remontée mécanique dite du Télésorres le 17 décembre 1986 ;
- à verser à la société SOCOTEC la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la compagnie d'assurances AXA à lui rembourser les sommes payées à la suite du jugement en date du 2 février 1996 du Tribunal administratif de Marseille avec intérêts de droit entre la date du paiement et la date du remboursement ;
3 / et à titre subsidiaire, à être garantie par la société POMAGALSKI et la société SOCOTEC in solidum de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
4 / de condamner la compagnie d'assurances AXA à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me B... de la SCP NABA et associés pour la société Y... ;
- les observations de Me Z... pour la compagnie d'assurances AXA ;
- les observations de Me A... de la SCP TERTIAN-BAGOLI pour la société SOCOTEC ;
- les observations de Me X... pour la société POMAGALSKI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, à la suite de l'accident du 27 décembre 1986 qui a affecté l'appareil de remontée mécanique exploité par la régie autonome des remontées mécaniques des ORRES, la compagnie d'assurances AXA, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la régie, son assurée, et des victimes de l'accident, a obtenu du Tribunal administratif de Marseille, qui a, par jugement en date du 2 février 1996, reconnu l'obligation pour la société Y... et pour la société POMAGALSKI de réparer sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident, la condamnation solidaire de la société Y... et de la société POMAGALSKI à lui payer la somme de 1.461.143, 20 F au titre des dommages matériels, avec intérêts à compter du 27 décembre 1991, les intérêts échus le 9 janvier 1996 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'en outre, le Tribunal a sursis à statuer sur l'indemnisation des dommages corporels subis par les victimes de l'accident et condamné la société Y... et la société POMAGALSKI à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elles ; que la société Y... relève régulièrement appel du jugement et demande à être mise hors de cause ; que, par la voie de l'appel incident, la compagnie d'assurances AXA demande qu'aucune responsabilité ne soit reconnue à l'encontre de la régie autonome des remontées mécaniques des ORRES, son assurée, ainsi que la condamnation solidaire de la société Y... et de la société POMAGALSKI à lui payer une provision de huit millions de francs à valoir sur l'indemnisation des dommages corporels des victimes de l'accident ;
Sur l'appel principal de la société Y... :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Y..., directeur de la société Y..., a été relaxé des fins des poursuites engagées contre lui devant les juridictions répressives, ne saurait faire obstacle à la recevabilité des actions engagées contre la société Y... devant le juge administratif sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports en date des 16 avril 1987 et 24 avril 1989 des experts commis par le Tribunal de grande instance de Gap, que la rupture du pylône n 3, qui est à l'origine de l'accident du 27 décembre 1986, est due à un phénomène de fatigue résultant tant de l'inadéquation de l'assemblage aux efforts auxquels était soumis le mécanisme qu'à une mauvaise réalisation de cet assemblage ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu régulièrement, la réception définitive des travaux ayant été prononcée le 15 février 1983, retenir la responsabilité solidaire de la société Y..., conceptrice du projet, et de la société POMAGALSKI, constructeur de l'équipement, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, et mettre hors de cause la société SOCOTEC sur laquelle ne pesait aucune obligation de visite des pylônes ; qu'il résulte également de l'instruction que la régie autonome des remontées mécaniques des ORRES, exploitant de l'appareil de remontée mécanique, a manqué à son obligation d'entretien et ne s'est pas assurée que le nombre autorisé de passagers par cabine était respecté ; que, par suite, les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de l'exploitant le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société POMAGALSKI à verser à la compagnie d'assurances AXA la somme de 1.461.143,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1991, produisant eux-mêmes intérêts à compter du 9 janvier 1996 ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de la société Y... tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances AXA à lui rembourser les sommes payées à la suite du jugement en date du 2 février 1996 du Tribunal administratif de Marseille avec intérêts de droit entre la date du paiement et la date du remboursement et ses conclusions subsidiaires tendant à être garantie par la société POMAGALSKI et la société SOCOTEC solidairement de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Sur l'appel incident de la compagnie d'assurances AXA :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont pu laisser à la charge de l'exploitant le quart des conséquences dommageable de l'accident ;
Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions de la compagnie d'assurances AXA tendant à l'indemnisation des dommages corporels subis par les victimes de l'accident ; qu'ainsi les premiers juges n'ont aucunement épuisé leur compétence sur le fond du litige ; que les conclusions présentées en appel et relatives à cette indemnisation sont prématurées et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la compagnie d'assurances AXA demande que les intérêts échus le 17 décembre 1998 sur la somme de 1.461.143,20 F soit capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il n'est ni soutenu, ni établi par la société Y... ou par la société POMAGALSKI que la somme de 1.461.143,20 F aurait été payée à la compagnie d'assurances AXA à une date faisant obstacle à cette demande de capitalisation ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner que les intérêts dus par la société Y... et la société POMAGALSKI sur la somme de 1.461.143,20 F seront capitalisés à la date du 9 janvier 1996, comme l'ont décidé les premiers juges, et de nouveau à la date du 28 décembre 1998, date de l'enregistrement au greffe de la Cour du mémoire daté du 17 décembre 1998 ;
Sur l'appel incident de la Société POMAGALSKI :
Considérant que la société POMAGALSKI, constructeur de l'équipement, était en particulier chargée de la fourniture et de la pose du pylône défectueux ; que les premiers juges, en condamnant les sociétés Y... et POMAGALSKI à se garantir réciproquement à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, ont fait une juste appréciation des responsabilités respectives des deux sociétés ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de la société POMAGALSKI tendant à être garantie par la société Y... à hauteur de 75 % ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Y... à payer à la société SOCOTEC et à la société POMAGALSKI la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de la société Y... et de la compagnie d'assurances AXA tendant à l'application du même article ;
Article 1er : Les intérêts échus le 28 décembre 1998 sur la somme de 1.461.143,20 F (un million quatre cent soixante et un mille cent quarante trois francs et vingt centimes) que la société Y... et la société POMAGALSKI sont condamnées solidairement à payer à la compagnie d'assurances AXA seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Y... versera à chacune des société SOCOTEC et POMAGALSKI la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de la société Y..., le surplus des conclusions incidentes de la compagnie d'assurances AXA et les conclusions incidentes de la société POMAGALSKI sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y... , à la compagnie d'assurances AXA, à la société POMAGALSKI , à la société SOCOTEC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00935
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-04;96ma00935 ?
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