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03/05/1999 | FRANCE | N°98MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 98MA00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n 98MA00751, présentée pour M. Fateh X..., demeurant, ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 16 avril 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n 98MA00751, présentée pour M. Fateh X..., demeurant, ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 16 avril 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999:
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour, dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; que M. X... ne se trouvait pas en situation régulière lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté, par la décision attaquée, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'en outre, cette décision, en tant qu'elle lui a indiqué qu'il devait prendre toutes dispositions utiles pour quitter le territoire français sous le délai d'un mois, sous peine de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, qui se bornait à lui rappeler la législation en vigueur, ne constituait pas une décision susceptible de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, qui étaient irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00751
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;98ma00751 ?
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