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03/05/1999 | FRANCE | N°97MA11517;98MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 97MA11517 et 98MA01375


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 août 1997, sous le n 97BX01517, présentée pour M. Fernand Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1356 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d

e Montpellier, avant de statuer sur sa demande en décharge de l'oblig...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 août 1997, sous le n 97BX01517, présentée pour M. Fernand Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1356 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 830.304 F correspondant à des impositions à la TVA, a renvoyé les parties devant la juridiction judiciaire aux fins de trancher la question de savoir si la somme de 461.679 F, mentionnée dans l'arrêt en date du 29 avril 1994 de la Cour d'appel de Nîmes, correspond uniquement aux droits éludés ou inclut également les pénalités ;
2 / d'accorder la décharge demandée à hauteur de 268.671 F ;

Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 août 1998, sous le n 98MA01375, présentée pour M. Fernand Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1356 en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 483.189 F correspondant à des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2 / d'accorder la décharge demandée à hauteur de 256.488 F ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 19 juin 1997 :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. Y... fait valoir que, par son arrêt en date du 21 avril 1994, la Cour d'appel de Nîmes l'a clairement déclaré, en vertu des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, solidairement tenu du paiement de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes dus par la société S.A. CAMARGRI pour un montant total fixé dans ce même arrêt, et qu'ainsi, c'est à tort, selon lui, que les premiers juges, pour statuer sur le montant de sa dette fiscale tel qu'il était déterminé par le commandement en litige en date du 16 janvier 1996, ont renvoyé les parties devant le juge judiciaire afin de faire préciser, par la voie d'un recours en interprétation, si la somme mentionnée dans l'arrêt en date du 21 avril 1994 de la Cour d'appel de Nîmes comme limitant l'obligation de solidarité de M. Y..., incluait ou non les pénalités auxquelles il était solidairement tenu ; que, ladite somme n'étant égale ni au montant des seuls droits éludés, ni à la somme de ceux-ci et des pénalités, ce point, à défaut d'autres précisions dans l'arrêt dont s'agit, restait obscur ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'interpréter les termes d'une décision judiciaire ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont renvoyé les parties devant la juridiction judiciaire pour faire trancher cette question préjudicielle ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 30 juin 1998 :
Considérant que, par le jugement susvisé du 30 juin 1998, le Tribunal administratif de Montpellier, que M. Y... avait omis d'informer de sa saisine du juge judiciaire aux fins de faire trancher la question préjudicielle, puis de la survenance de l'arrêt en date du 28 novembre 1997, dont il ressort des pièces du dossier qu'il lui avait été notifié avant la date de l'audience devant le Tribunal administratif, a rejeté la requête du contribuable, au motif que celui-ci n'avait justifié d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par le jugement avant-dire-droit en date du 19 juin 1997 ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'arrêt en date du 28 novembre 1997 de la Cour d'appel de Nîmes, qui n'a été versé au dossier que le 23 mars 1999 par l'administration, immédiatement après qu'elle-même en ait eu connaissance, que, contrairement à l'interprétation que persiste à soutenir M. Y..., qui, pour sa part, n'a produit d'ailleurs qu'une copie incomplète dudit arrêt, et seulement après la communication faite par le service, que la somme mentionnée par l'arrêt en date du 21 avril 1994 de la Cour d'appel de Nîmes ne fixe que le montant des droits auxquels est solidairement tenu M. Y... et qu'il reste donc débiteur solidaire, en sus des pénalités, cela pour un montant total de 483.189 F, compte tenu du dégrèvement partiel intervenu le 27 mars 1996, soit après le commandement en litige ; que, dès lors, le contribuable n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête n 98MA01375 de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 5.000 F (cinq mille francs).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11517;98MA01375
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF


Références :

CGI 1745
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;97ma11517 ?
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