La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1999 | FRANCE | N°97MA10487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 97MA10487


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1997 sous le n 97BX00487, présentée pour la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN dont le siège est Mas des Capellans à Saint-Cyprien (66750), représentée par son président directeur général, par Me X..., a

vocat ;
La société AQUACITY SAINT-CYPRIEN demande à la Cour :
1 / d'an...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1997 sous le n 97BX00487, présentée pour la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN dont le siège est Mas des Capellans à Saint-Cyprien (66750), représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
La société AQUACITY SAINT-CYPRIEN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2354 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er septembre 1987 au 31 octobre 1990 ainsi que des intérêts de retards ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
3 / de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la société AQUACITY qui exploite un parc aquatique de loisirs a appliqué pendant la période en litige le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit des entrées en se prévalant des dispositions de l'article 279 b nonies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a refusé ce bénéfice et lui a le 8 avril 1991 notifié les redressements correspondants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : ... b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème ..." ;
Considérant qu'il résulte de la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de loisir en cause présente divers équipements nautiques à caractère récréatif analogues à ceux qui se rencontrent dans le cadre de certaines activités sportives ou foraines ; que si les décors de ce parc empruntent au thème des aventures de Tarzan, la seule référence à cette oeuvre ne saurait constituer en l'espèce l'illustration d'un thème culturel au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts et placer cet établissement dans son champ d'application et le faire ainsi bénéficier du taux correspondant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, par ailleurs que malgré certaines analogies les installations en cause ne sauraient constituer des "manèges forains" au sens des dispositions de l'article 279 b bis du code général des impôts et bénéficier en conséquence du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Considérant qu'en demandant le remboursement des frais exposés par elle, la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN doit être regardée comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que toutefois, l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AQUACITY SAINT-CYPRIEN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10487
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;97ma10487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award