Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 1997 sous le n 97MA05186, présentée par l'association "L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL, représentée par son président et dont le siège social est ... ;
L'association "L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Grandieu Laval-Atger ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1 ) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant que l'association "L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL", qui gère un centre destiné à l'hébergement d'adultes handicapés, a été assujettie, au titre de l'année 1994, à une taxe d'habitation calculée sur l'ensemble des locaux composant l'établissement, le service ayant estimé que compte tenu des restrictions qu'elle imposait à ses résidents pour l'usage des locaux meublés qui leur étaient attribués, l'association avait en réalité conservé la disposition des locaux dont s'agit ; que l'association requérante, de son côté, soutient que les personnes accueillies dans son établissement avaient la disposition privative de leur logement et qu'ainsi elles étaient redevables de l'imposition à la taxe d'habitation y afférente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment de la visite des locaux effectuée le 21 septembre 1995 par un agent de l'administration fiscale, que les résidents ne pouvaient disposer à leur convenance du logement qui leur était attribué ; que selon le règlement intérieur de l'établissement, dont l'association requérante ne saurait prétendre qu'il n'était plus en vigueur par les circonstances que ce règlement était ancien et que l'établissement n'accueille plus d'adolescents comme le prévoyait aussi le règlement, les résidents avaient l'obligation de faire leur toilette à une heure déterminée et de prendre leur repas en commun, ainsi qu'il résulte des articles 3 et 4 du règlement intérieur ; que ces restrictions ne peuvent être regardées comme visant seulement à préserver l'ordre, la sécurité ou la tranquillité des personnes ; que les restrictions ainsi mises à la libre occupation des locaux attribués aux résidents doivent faire regarder l'association requérante comme ayant conservé la disposition de l'ensemble des locaux du centre d'accueil ; qu'ainsi, l'association était en 1994 la seule redevable de la taxe d'habitation en application des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association "L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.