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03/05/1999 | FRANCE | N°97MA01771;97MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 97MA01771 et 97MA01772


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête présentée par Mme ZEMBSH-SCHREVE ;
Vu 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 mai 1998, sous le n 97LY01771, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en ...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête présentée par Mme ZEMBSH-SCHREVE ;
Vu 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 mai 1998, sous le n 97LY01771, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1997, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme ZEMBSH-SCHREVE la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait d'une erreur commise par le service du cadastre, et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter en totalité la demande formée par Mme ZEMBSH-SCHREVE devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de Mme ZEMBSH-SCHREVE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que la parcelle appartenant à Mme Veuve Y..., mère de Mme ZEMBSH-SCHREVE, qui figurait à l'ancien cadastre de la commune d'Aix-en-Provence sous le n 1627 P de la section D pour une contenance de 50 ares 25 centiares, a été inscrite au cadastre rénové en 1973 sous le n EA 10 pour une contenance de 28 ares 39 centiares ; que si le service du cadastre, saisi d'une réclamation de l'intéressée le 15 novembre 1973, en a expressément reconnu le bien-fondé, il n'y a donné aucune suite et n'a pas procédé à la rectification demandée ; que les limites de la propriété, telles qu'elles ont été fixées par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 juin 1990, correspondent cependant à celles qui figurent au cadastre rénové ; que par le jugement attaqué du 16 mai 1997, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme ZEMBSH-SCHREVE la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la faute prétendument commise par le service du cadastre, ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué et la demande de Mme ZEMBSH-SCHREVE tendant à ce que soient fixées les limites de sa propriété :
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions de Mme ZEMBSH-SCHREVE tendant à ce qu'il fixe les limites de sa propriété ; que le jugement est, sur ce point, irrégulier, et doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que la détermination d'un droit de propriété ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions susmentionnées doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : "La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements survenus" ; que l'article 1426 du code général des impôts, en vigueur à la date à laquelle le directeur des services fiscaux a été saisi de la réclamation de Mme X..., prévoit que "les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives aux limites ou à la contenance d'une parcelle, elle peut rectifier celles de ces énonciations qui seraient entachées d'inexactitude ; que toutefois, si un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été figurée par les documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;
Considérant que le service du cadastre ne pouvait procéder à la rectification demandée par la requérante sans, préalablement, s'assurer de l'absence de litige sur le droit de propriété ; qu'il n'est pas établi qu'un tel accord aurait pu être recueilli dans les mois qui ont suivi la réclamation de l'intéressée ; que, d'ailleurs, la circonstance que la portion litigieuse du terrain a été ultérieurement vendue démontre qu'aucun accord n'existait entre les parties ; qu'au demeurant, les décisions judiciaires intervenues par la suite ont confirmé l'exactitude des limites reportées au cadastre rénové ; que, dans ces conditions, le service du cadastre n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme ZEMBSH-SCHREVE ;
Considérant que Mme ZEMBSH-SCHREVE invoque par ailleurs diverses irrégularités qui entacheraient la procédure suivie par le service pour la rénovation du cadastre ; qu'à supposer même que les opérations de rénovation se soient déroulées en méconnaissance de certaines dispositions du décret du 30 avril 1955, Mme ZEMBSH-SCHREVE ne démontre pas l'existence d'un lien direct de causalité entre de telles irrégularités et le préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seul fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de cette dernière ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer ledit jugement et de rejeter dans sa totalité la demande présentée par Mme ZEMBSH-SCHREVE devant les premiers juges ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme ZEMBSH-SCHREVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1997 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme ZEMBSH-SCHREVE tendant à ce que soient fixées les limites de sa propriété.
Article 2 : Les conclusions de Mme ZEMBSH-SCHREVE tendant à ce que soient fixées les limites de sa propriété sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ZEMBSH-SCHREVE est rejeté.
Article 4 : La demande de condamnation de l'Etat présentée par Mme ZEMBSH-SCHREVE devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée dans sa totalité.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01771;97MA01772
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Références :

CGI 1426
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 55-55 du 30 avril 1955 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;97ma01771 ?
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