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03/05/1999 | FRANCE | N°96MA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 96MA02822


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu la télécopie reçue le 26 décembre 1996 et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 1996 sous le n 96LY02822, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 octobre 1996, en

tant qu'il a annulé la décision du 3 juin 1996 du préfet des Bouc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu la télécopie reçue le 26 décembre 1996 et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 1996 sous le n 96LY02822, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 octobre 1996, en tant qu'il a annulé la décision du 3 juin 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. OULAAZIB ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. OULAAZIB devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par décision du 3 janvier 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. OULAAZIB, ressortissant marocain, au motif que le titre dont il demandait le renouvellement était un faux ; que par jugement du 14 novembre 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, au motif que l'administration, qui n'avait produit aucun mémoire en défense bien qu'elle ait été mise en demeure de le faire, devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits allégués par le requérant quant à l'authenticité du titre de séjour, dès lors que ceux-ci n'étaient pas démentis par les pièces du dossier ; que, cependant, le préfet, par une nouvelle décision en date du 3 juin 1996, a, à nouveau, refusé le renouvellement du titre de séjour de M. OULAAZIB, pour le même motif ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette nouvelle décision ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 14 novembre 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône a, comme il y était tenu, procédé à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. OULAAZIB ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache audit jugement ne lui interdisait pas de prendre une décision identique à la décision annulée, dès lors que les éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande lui permettaient d'établir que le titre de séjour dont le renouvellement lui était demandé était une contrefaçon ; que cette contrefaçon est établie par le rapport du laboratoire de la police scientifique produit au dossier de première instance ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 1996 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête présentée par M. OULAAZIB devant les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. OULAAZIB devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. OULAAZIB.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02822
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;96ma02822 ?
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