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03/05/1999 | FRANCE | N°96MA01596;96MA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 96MA01596 et 96MA01597


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01596, présentée pour Mme X..., demeurant..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3950 du 18 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de

Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des co...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01596, présentée pour Mme X..., demeurant..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3950 du 18 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2 / de lui accorder en totalité la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les deux requêtes de Mme X... tendent à la décharge l'une, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, l'autre des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a exploité successivement à Nice un bar du 1er février 1982 au 31 décembre 1983 puis, à compter de cette date, un hôtel ; que l'intéressée, qui s'était placée sous le régime du forfait, à raison de ces activités commerciales, et dont les bénéfices et le chiffre d'affaires ont été primitivement imposés suivant ce régime, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité ; qu'à cette occasion, il est apparu que les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi, soit faisaient défaut, soit comportaient des inexactitudes et que d'importantes minorations des recettes avaient été pratiquées ; que l'inexactitude des renseignements et documents sur la base desquels les forfaits primitifs avaient été arrêtés était de nature à entraîner la caducité de ces forfaits ; que les reconstitutions opérées par le service à la suite de la vérification de comptabilité a révélé que le chiffre d'affaires tant du bar que de l'hôtel a excédé, dès la première année d'exploitation de chacun de ces établissements, les limites du régime du forfait fixé par l'article 302 ter du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de fixer d'office les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés au cours des années litigieuses, dès lors que Mme X... n'avait pas produit les déclarations exigées des contribuables relevant d'un régime réel d'imposition ; que la notification des redressements précisait les motifs du recours à la procédure d'imposition suivie par l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ayant été imposée d'office pour les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés au cours de la période vérifiée, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant, malgré la demande du contribuable, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que la brigade financière, dans le cadre d'investigations opérées par ce service, aurait conservé des documents la privant ainsi d'éléments de réponse aux notifications de redressements, à supposer même établie une telle saisie, elle ne justifie ni avoir effectué de démarches en vue de recouvrer ces documents, ni de ce qu'une telle possibilité lui aurait été refusée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à Mme X..., qui a été régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les années 1982 et 1983 relatives à l'exploitation du bar :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bénéfices et le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation du bar, au cours des années vérifiées, le vérificateur a distingué les recettes du bar, qui ne sont pas contestées, et celles provenant d'appareils à jeux qui n'avaient pas été déclarées ;
Considérant que l'administration a pu, dans les circonstances de l'espèce, reconstituer les bénéfices imposables en regardant comme des recettes provenant de l'exploitation des appareils à jeux les crédits bancaires demeurés inexpliqués ainsi que le solde excédentaire des balances espèces, révélés par une vérification de la situation fiscale d'ensemble de Mme X..., et dont celle-ci n'a pu justifier qu'ils avaient une origine autre que professionnelle ; que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration en se bornant à alléguer, sans en justifier, que, s'agissant de l'année 1982, une partie des sommes figurant sur le compte bancaire d'un tiers, dont Mme X... avait seule procuration, proviendrait pour un montant de 58.400 F d'indemnités journalières de maladie versées à M. X... et que, s'agissant de l'année 1983, une somme en espèces de 1.200.000 F aurait pour origine l'exploitation, non déclarée en 1981, du bar et des appareils à jeux ; que la requérante n'apporte pas davantage la preuve du caractère excessif de l'évaluation faite par l'administration des recettes provenant des appareils à jeux, en se bornant à soutenir que les recettes reconstituées seraient disproportionnées et que la méthode qu'elle propose serait plus précise, alors que ladite méthode repose sur des hypothèses de recettes de jeux peu crédibles et effectuées à partir d'une comptabilité dépourvue de valeur probante ;
En ce qui concerne les années 1984 et 1985 relatives à l'exploitation de l'hôtel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bénéfices et le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'hôtel, le vérificateur a retenu un taux d'occupation de 75 % correspondant à celui observé pour des hôtels de même catégorie situés dans le même secteur ; que la requérante ne critique pas utilement la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur en alléguant, sans en justifier, que le taux d'occupation retenu serait exagéré ainsi que le chiffre d'affaires des petits déjeuners et qu'il n'aurait pas été tenu compte des périodes d'ouverture de l'établissement ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Sur les pénalités :

Considérant que la requérante conteste l'application des pénalités de mauvaise foi dont sont assorties les impositions litigieuses en faisant valoir, d'une part, que la notification en date du 27 octobre 1986 de ces pénalités serait insuffisamment motivée et, d'autre part, que l'administration n'établit pas la mauvaise foi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-II de la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales et notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées" ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées, en se fondant sur une insuffisance de motivation ; qu'au surplus, le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que compte tenu des graves insuffisances dont était entachée la comptabilité des établissements exploités par Mme X... et des importantes minorations de recettes qu'elle a pratiquées, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des impositions et sanctions en litige ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01596;96MA01597
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.


Références :

CGI 302 ter
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;96ma01596 ?
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