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03/05/1999 | FRANCE | N°96MA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 03 mai 1999, 96MA00903


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 avril 1996 sous le n 96LY00903, présentée pour l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR", sise au MANDAR'OM à La Baume de Castellane (04120), par Mme X..., liquidatrice de l'association ;
L'association "

LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" demande à la Cour :
1 / d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 avril 1996 sous le n 96LY00903, présentée pour l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR", sise au MANDAR'OM à La Baume de Castellane (04120), par Mme X..., liquidatrice de l'association ;
L'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1985 et 1986 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions laissées à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" a reçu le 7 mars 1988 deux plis recommandés émanant de l'administration fiscale dont les avis d'accusés de réception postaux portaient l'un, la mention "n 3927" correspondant à un avis l'informant de l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification de sa comptabilité, et l'autre la mention "charte" ; qu'elle a ensuite reçu, le 8 mars 1988, un second pli portant la mention "n 3927 + charte" ; que si l'association allègue que les enveloppes qui lui ont été remises ne contenaient que les avis de vérification à l'exclusion de la charte du contribuable vérifié, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable de la charte ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de sa comptabilité était entachée d'une irrégularité faute pour l'administration de lui avoir adressé ce document ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée le 15 novembre 1988 à l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" que ce document indiquait la nature, le montant et les motifs des chefs de redressement envisagés, relatifs au taux de TVA applicable aux opérations d'hébergement réalisées par l'association et aux omissions de TVA sur immobilisations ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour permettre à l'association requérante de formuler ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par lettre du 15 décembre 1988 ; que la réponse du service à ces observations adressée à l'association, le 9 février 1989, était suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré tant du défaut de motivation de la notification de redressement que de celui de la réponse de l'administration aux observations de l'association doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, applicable au cas d'espèce, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite de redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par l'association requérante de ce que la commission, saisie du différend qui l'opposait à l'administration en ce qui concerne les rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période litigieuse, se serait à tort déclarée incompétente pour se prononcer sur la nature de l'activité de l'association lorsqu'elle a émis, le 15 mars 1990, son avis est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'association requérante se borne, en appel, à contester l'application du taux normal de TVA aux opérations d'hébergement réalisées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du taux réduit est réservé aux établissements ayant pour objet principal la fourniture de logement ;
Considérant qu'il ressort des statuts de l'association requérante qu'elle n'a pas pour objet principal la fourniture de logement ; que les opérations d'hébergement et de restauration qu'elle effectue sont exclusivement réservées à ses membres ; qu'elle ne constitue donc pas un établissement d'hébergement au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de TVA prévu par ce texte ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les contribuables est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues à sa charge ;
Article 1er : La requête de l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "LES CHEVALIERS DU LOTUS D'OR" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00903
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 279
CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-03;96ma00903 ?
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