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22/04/1999 | FRANCE | N°96MA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 96MA02791


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 1996 sous le n 96LY02791, présentée pour, Mme Arlette Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-7370 du 24 octobre 1996 par lequel le Tri

bunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 1996 sous le n 96LY02791, présentée pour, Mme Arlette Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-7370 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le maire de VILLELAURE (Vaucluse) a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
3 / de condamner la commune de VILLELAURE à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques" ;
Considérant que la demande de permis de construire ayant fait l'objet de la décision entreprise avait pour objet d'agrandir une construction existante, située dans la partie classée en zone NB d'un terrain de 6.900 m, en portant sa surface hors oeuvre nette de 45 m à 119 m ; que si le terrain est situé dans une zone boisée exposée au risque d'incendie, il se trouve à proximité d'une borne d'incendie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas accessible aux véhicules de secours ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que le projet n'implique pas la création d'une unité nouvelle d'habitation, le maire de VILLELAURE ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la commune de VILLELAURE à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 95-7370 en date du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du maire de VILLELAURE en date du 20 octobre 1995 portant rejet de la demande de permis de construire de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La commune de VILLELAURE est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de VILLELAURE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02791
Numéro NOR : CETATEXT000007577043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;96ma02791 ?
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