Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1998 sous le n 98MA01909, présentée pour M. Henri X..., demeurant "Les Côtes du Plan", ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-3992 du 26 septembre 1998 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés :
- a transmis au Tribunal administratif de Nice les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des mesures de suspension dont il a fait l'objet, au sursis à leur exécution et à leur suspension ;
- a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2 / de déclarer illégales lesdites mesures de suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de dispense d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. Henri X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation d'urgence des mesures de suspension dont il a fait l'objet les 20 juin 1997, 4 décembre 1997 et 25 mars 1998 ; qu'en appel il persiste à demander à la Cour de déclarer ces mesures illégales et de lui rétablir ses salaires dans leur intégralité ; que de telles conclusions préjudicient au principal et ne peuvent être ordonnées en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le litige relève toutefois de la compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale auquel d'ailleurs le magistrat délégué chargé des référés a transmis la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'ordonnance attaquée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions portées devant lui et transmis la requête à la formation collégiale ni, dès lors, à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.