Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1998 sous le n 98MA01867, présentée par l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX", dont le siège est ..., représentée par son président ;
L'association "AUBAGNAIS CHEZ EUX" demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-6252 du 18 septembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de constat d'urgence ;
2 / d'ordonner la constatation par un expert de l'état du site litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le désistement susvisé de l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX" est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "LES AUBAGNAIS CHEZ EUX" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.