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20/04/1999 | FRANCE | N°97MA10889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 avril 1999, 97MA10889


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1997 sous le n 97BX00889, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant "La Rose des Y...", 13, lotissement les Garrigues à SUSSARGUES (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-685 du 26

mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1997 sous le n 97BX00889, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant "La Rose des Y...", 13, lotissement les Garrigues à SUSSARGUES (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-685 du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SUSSARGUES, du 18 janvier 1995, réglementant la circulation sur le prolongement de la voirie du lotissement des Garrigues ;
2 / d'annuler l'arrêté litigieux du 18 janvier 1995 ;
3 / de condamner la commune à remettre en l'état primaire ce chemin d'exploitation et d'installer des blocs de rocher ou tout autre dispositif interdisant l'accès aux véhicules sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
4 / soit de condamner la commune à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation des préjudices subis et en cours du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. PIANFETTI ;
- les observations de Me X..., pour la commune de SUSSARGUES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune devant la cour :
Considérant que le mémoire en défense de la commune de SUSSARGUES, représentée par son maire dûment habilité, a été produit par l'avocat de la commune, sans que celui-ci, du fait de sa qualité de mandataire légal ait à justifier d'un mandat express, avant la clôture de l'instruction ; que M. PIANFETTI en a reçu communication immédiate, dans les conditions requises par les articles R.139 et R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a d'ailleurs pu y répliquer par un mémoire lui-même enregistré avant la clôture de l'instruction ; que M. PIANFETTI n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ledit mémoire en défense est irrecevable pour non respect du contradictoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'instruction de la requête n 95-685 par laquelle M. PIANFETTI demandait l'annulation de l'arrêté municipal du 18 janvier 1995 réglementant la circulation sur le prolongement de la voirie du lotissement de Garrigues à SUSSARGUES a duré 2 ans, il n'est pas établi qu'elle ait été abusivement allongée dans la mesure où, d'une part, il ne s'agit pas comme l'affirme le requérant d'une requête en référé relevant d'une procédure d'urgence et où, d'autre part, elle n'a pas été retardée du fait d'une prétendue connexité avec d'autres instances introduites par M. PIANFETTI concernant le lotissement des Garrigues et qui avaient d'ailleurs fait l'objet de jugements le 30 mai 1996 ; qu'en tout état de cause, la durée de l'instruction est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant que M. PIANFETTI ayant adjoint à sa requête en excès de pouvoir des conclusions indemnitaires par mémoire enregistré le 4 mars 1996, le tribunal administratif l'a invité à régulariser ces dernières conclusions avant la clôture de l'instruction en fournissant la réclamation préalable liant ce contentieux ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions réglementaires susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obligation au tribunal d'énumérer l'ensemble des pièces du dossier qui font l'objet d'un visa commun ; qu'ainsi le tribunal administratif n'était pas tenu de viser spécialement la transmission par M. PIANFETTI de la demande préalable d'indemnité susmentionnée ;
Considérant que le tribunal a visé le code des collectivités territoriales et le code rural dont il faisait application ; qu'il n'était pas tenu de viser le code de la voirie routière dont il ne faisait pas application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIANFETTI n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 26 mars 1997 serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le chemin sur lequel le maire de SUSSARGUES a réglementé la circulation, n'a pas été classé dans la voirie communale ; que si M. PIANFETTI conteste sa qualification par les premiers juges de chemin rural, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir que la commune de SUSSARGUES n'en soit pas propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est situé hors du lotissement des Garrigues dont il relie la voirie interne, incorporée au domaine public communal, à la rue du 8 mai 1954, elle-même voie communale ; qu'il ne dessert aucun fond particulier ; qu'il est, en outre, ouvert à la circulation publique ; qu'en tout état de cause il appartient au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale de réglementer la circulation dans les voies et rues ouvertes à l'usage du public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, bien que propriétés privées, ont été ouvertes à la circulation publique ; que la contestation, dans une autre instance, par M. PIANFETTI de la domanialité publique de la voirie du lotissement les Garrigues ou l'existence d'autres litiges avec la commune sont sans influence sur la qualification du chemin litigieux et sur les pouvoirs du maire qui peuvent s'y exercer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIANFETTI n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 18 janvier 1995, à l'allocation de dommages et intérêts et à ce que diverses injonctions soient adressées à la commune de SUSSARGUES ; que de telles conclusions, reprises devant la cour et assorties d'une demande d'astreinte, doivent également être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif infligée à M. PIANFETTI en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; que même si elle était infondée, la requête de M. PIANFETTI ne présentait pas de caractère abusif ; qu'il s'ensuit que, c'est à tort que, les premiers juges lui ont infligé une amende de 5.000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler cette amende ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant au bénéfice de la commune de SUSSARGUES que de M. PIANFETTI, qui doit être regardé en la présente instance comme la partie perdante ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé en date du 26 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PIANFETTI est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SUSSARGUES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. PIANFETTI, au maire de SUSSARGUES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10889
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, R141, R94, R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-20;97ma10889 ?
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