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20/04/1999 | FRANCE | N°97MA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 avril 1999, 97MA01672


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de JAUSIERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n 97LY01672, présentée pour la commune de JAUSIERS, par Me Y..., avocat ;
La commune de JAUSIERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2453 en date du 28 mars 1997 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Marseille :
- a rejeté sa requête tendant à voir prono...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de JAUSIERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n 97LY01672, présentée pour la commune de JAUSIERS, par Me Y..., avocat ;
La commune de JAUSIERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2453 en date du 28 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :
- a rejeté sa requête tendant à voir prononcer la nullité du marché passé le 19 décembre 1988 avec la société POMAGALSKI pour l'achat d'un téléski ;
- l'a condamnée à verser à la société POMAGALSKI la somme de 1.937.384,21 F avec intérêts ;
2 / de constater l'illégalité ou d'annuler le marché litigieux ;
3 / de décharger la commune de tout paiement et de dire que la société POMAGALSKI, qui demeure propriétaire du téléski, devra procéder à son enlèvement ;
4 / de rejeter les conclusions de la société POMAGALSKI tendant au paiement de la somme de 1.937.364,21 F en principal ;
5 / très subsidiairement, de limiter à 400.000 F la somme que la commune pourrait, toutes causes confondues, devoir à la société POMAGALSKI en raison de l'incorporation du téléski au domaine communal ;
6 / de condamner la société POMAGALSKI à verser à la commune de JAUSIERS la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 95-127 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 ;
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la commune de JAUSIERS ;
- les observations de Me X... de la SCP ADAMAS pour la société POMAGALSKI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour être jugée par le Tribunal administratif ; qu'une telle constatation fait foi jusqu'à preuve contraire ; que si la commune de JAUSIERS soutient qu'elle n'a pas été avertie de la date de cette audience et qu'elle n'y a pas été régulièrement convoquée, elle ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées par la commune de JAUSIERS contre le contrat du 19 décembre 1988 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la qualification donnée par les parties, le contrat conclu le 19 décembre 1988 entre la commune de JAUSIERS et la société POMAGALSKI portait sur l'achat d'un téléski déjà installé et constitutif d'un immeuble ; que ledit contrat ne comportait la réalisation d'aucun travail public constitutif ni la fourniture d'aucun bien mobilier, même assortie de son installation ou de sa mise au point ; qu'il doit donc être regardé non comme un marché public, mais comme un contrat de vente immobilière portant sur l'acquisition, par la collectivité, d'un bien lié directement à l'exécution du service public d'exploitation du domaine skiable ; qu'il est, par son objet, un contrat administratif dont il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité ;
Considérant qu'il résulte de la qualification juridique du contrat en question que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics, lequel ne s'applique qu'à ce type de contrat administratif, sont inopérants ;
Mais, considérant que, si aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdit aux collectivités locales de négocier librement l'acquisition de biens fonciers, elles sont toutefois obligées, en application de la loi du 8 février 1995, de demander l'avis préalable de l'administration des domaines lorsque le coût total de l'acquisition est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet avis ait été sollicité alors qu'il était rendu nécessaire par le montant de la transaction ; que, par suite, la commune de JAUSIERS est fondée à soutenir que l'achat du téléski est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à voir déclarer nul le contrat passé le 19 décembre 1988 avec la société POMAGALSKI pour l'achat du téléski litigieux ; que, par voie de conséquence, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamnée à régler à la société POMAGALSKI la somme de 1.937.364,21 F en principal, représentant le prix de cet équipement ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société POMAGALSKI :

Considérant que le contrat du 19 février 1988 liant la commune de JAUSIERS à la société POMAGALSKI étant déclaré nul, ladite société demeure propriétaire du téléski litigieux ; qu'elle ne saurait, dès lors, obtenir une indemnisation égale à la valeur de l'équipement dont s'agit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune à qui la propriété dudit équipement n'a pas été transférée ; que si elle entend faire état d'autres préjudices, elle n'apporte, à l'appui de sa demande, aucune précision ni aucun élément justificatif permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, dans ces conditions, que ses conclusions reconventionnelles doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant au bénéfice de la commune de JAUSIERS que de la société POMAGALSKI, partie perdante dans la présente instance ;
Article 1er : Le jugement n 93-2453 du Tribunal administratif de Marseille du 28 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Le contrat du 19 décembre 1988 entre la commune de JAUSIERS et la société POMAGALSKI est déclaré nul.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la société POMAGALSKI sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de JAUSIERS, à la société POMAGALSKI, aux ministre de l'intérieur et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01672
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-127 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-20;97ma01672 ?
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