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20/04/1999 | FRANCE | N°96MA11746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 avril 1999, 96MA11746


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 août 1996, sous le n 96BX01746, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant La Rose des Y..., 13 lotissement Les Garrigues à Sussargues (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2690 du 30

mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PIANFETTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 août 1996, sous le n 96BX01746, présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant La Rose des Y..., 13 lotissement Les Garrigues à Sussargues (34160) ;
M. PIANFETTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2690 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de SUSSARGUES du 3 octobre 1988 décidant le transfert dans le domaine public communal de la voirie du lotissement communal "Les Garrigues" ;
2 / d'annuler ladite délibération du 3 octobre 1988 comme un acte nul et inexistant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. PIANFETTI ;
- les observations de Me Bernard X... pour la commune de SUSSARGUES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés :
Considérant que M. PIANFETTI a déposé le 23 octobre 1995 un mémoire devant le Tribunal administratif ; que ce mémoire n'est pas visé par la minute du jugement attaqué et ne figure d'ailleurs pas dans le dossier de première instance alors qu'il est mentionné sur la fiche d'instruction ; que le Tribunal n'a pas statué sur les conclusions et moyens qu'il développait ; que le jugement du 30 mai 1995 est de ce fait entaché d'irrégularité ; que M. PIANFETTI est ainsi fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. PIANFETTI ;
Sur la recevabilité de la demande M. PIANFETTI tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 1988 :
Considérant que la publicité des délibérations des conseils municipaux est assurée par voie de publication ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été publiée le 4 octobre 1988 ; que ni les dispositions applicables du code des communes alors en vigueur ni aucun autre texte n'imposent une autre forme de publicité ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la délibération litigieuse aux divers intéressés doit donc être écarté ;
Considérant que le défaut de report du numéro d'ordre de la délibération litigieuse sur l'extrait figurant au dossier, la seule signature du maire, l'absence de mention des dates de convocation du conseil municipal et d'affichage ne sont pas de nature à rendre la délibération litigieuse inexistante et par suite attaquable sans condition de délai ;
Considérant, par suite, que la requête de M. PIANFETTI, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 21 septembre 1990, après l'expiration du délai de 2 mois institué par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est tardive ; qu'elle doit, dès lors, être déclarée irrecevable et rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant au bénéfice de M. PIANFETTI qu'à celui de la commune de SUSSARGUES ;
Article 1er : Le jugement n 90-2690 du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. PIANFETTI est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SUSSARGUES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. PIANFETTI, à la commune de SUSSARGUES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11746
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-20;96ma11746 ?
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