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19/04/1999 | FRANCE | N°98MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 98MA01858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1998 sous le n 98MA01858, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. Abdelkarim Z..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1998 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande

de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1998 sous le n 98MA01858, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. Abdelkarim Z..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1998 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision en date du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X..., qui séjourne en France depuis 1997 sans avoir sollicité un titre de séjour dans les trois mois de son arrivée, comme l'exige l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'entraîne aucune modification de sa situation de droit ou de fait ; que sa demande de sursis à exécution de cette décision n'est, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01858
Numéro NOR : CETATEXT000007577023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;98ma01858 ?
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