Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1998 sous le n 98MA01384, présentée par M. Samir X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1998 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 5 février 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision en date du 5 février 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X... n'entraîne aucune modification de sa situation de droit ou de fait ; que sa demande de sursis à exécution de cette décision n'est, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.