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19/04/1999 | FRANCE | N°97MA11496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 97MA11496


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.N.C "L'ACROPOLE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1997 sous le n 97BX01496, présentée par la S.N.C "L'ACROPOLE", représentée par son gérant et dont le siège social est ... ;
La S.N.C "L'ACROPOLE" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 juin 1997 en

tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier, aprè...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.N.C "L'ACROPOLE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1997 sous le n 97BX01496, présentée par la S.N.C "L'ACROPOLE", représentée par son gérant et dont le siège social est ... ;
La S.N.C "L'ACROPOLE" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 juin 1997 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement de 28.029 F prononcé par le directeur des services fiscaux, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2 / de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par la commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune" ;
Considérant que, pour justifier la valeur locative retenue de l'immeuble à usage de bureaux que possède la S.N.C. "L'ACROPOLE", avenue Jean Mermoz à Montpellier, l'administration a indiqué comme locaux de référence, un immeuble ayant la même utilisation, situé, dans la même commune, avenue du Pont Juvénal ; qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques de l'immeuble de référence sont comparables à celui en litige, eu égard, notamment, à la destination des locaux loués, dans les deux cas, à des services administratifs et à leur situation ; que la société requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir que le bail conclu avec son locataire, France Télécom, comporte une clause permettant à ce service de quitter les locaux à l'échéance annuelle du bail, que les locaux litigieux n'ont pas été loués à des conditions de prix normales ni que ces locaux ont été surclassés par rapport aux locaux de référence choisis dans la commune ;
Considérant que si la société requérante soutient que le montant de la taxe qui lui a été réclamé n'est pas homogène avec celui appliqué aux autres locaux à usage de bureaux offerts en location dans la commune, elle n'apporte pas, à l'appui de cette allégation, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. "L'ACROPOLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition contestée maintenue à sa charge ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. "L'ACROPOLE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. "L'ACROPOLE" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11496
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;97ma11496 ?
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