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19/04/1999 | FRANCE | N°97MA11197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 97MA11197


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1997 sous le n 97BX01197, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;
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a CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1997 sous le n 97BX01197, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1896 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 7 du code général des impôts" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être appelée à émettre un avis sur le point de savoir si elle remplissait les conditions de fait posées par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts pour bénéficier en vertu desdites dispositions : "d'un crédit d'impôt égal à 50 p.100 de l'excédent des dépenses de recherches exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes" ; qu'ainsi, le différend qui opposait l'organisme contribuable à l'administration après la réponse de ce dernier à la notification de redressement en litige portait exclusivement sur la liquidation de l'imposition et en aucun cas, sur le montant du bénéfice industriel et commercial, seul domaine sur lequel la consultation de la commission aurait pu être utilement demandée en application des dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le fait que l'administration se soit abstenue de saisir la commission n'a pas affecté la régularité de la procédure contradictoire appliquée au redressement en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " ... II Les dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt sont : d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts qu'une entreprise industrielle ou commerciale ne peut bénéficier du crédit d'impôt qu'elles prévoient que si les recherches, dont elle entend faire prendre en compte le montant, ont été menées par un organisme agréé par le ministre de la recherche et de l'industrie ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucun des organismes participant au projet "EUCLIDE" en cause ne disposait, à l'époque, d'un tel agrément ; que par suite et en admettant même que l'activité de conception de logiciel poursuivie dans le cadre de ce projet soit éligible au régime de l'article 244 quater B du code général des impôts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI ne pouvait en tout état de cause bénéficier des crédits d'impôt dont elle a opéré la déduction ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11197
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT


Références :

CGI 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;97ma11197 ?
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