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19/04/1999 | FRANCE | N°97MA10868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 97MA10868


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n 97BX00868, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1996, confirmée le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n 97BX00868, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1996, confirmée le 12 août 1996, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2 / d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du 3 alinéa de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été condamné, le 15 septembre 1993, par le Tribunal de grande instance de Montpellier à une peine de trois ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les étrangers puis, pour le même motif, par ce même Tribunal, le 1er août 1994, à une peine d'interdiction définitive du territoire ; qu'il ne pouvait, en application des dispositions précitées, être légalement autorisé à séjourner en France ; que le préfet de l'Hérault était, dès lors, tenu de rejeter, comme il l'a fait pas sa décision du 20 mars 1996, la demande de délivrance du certificat de résidence présentée par M. Y... en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que la circonstance que cette décision mentionnait par erreur que la mesure d'interdiction faisait suite à une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si le requérant soutient qu'il a demandé à être relevé de la mesure d'interdiction du territoire qui le frappait, il est constant que la levée de cette interdiction n'était pas intervenue à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que cette décision prise en exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Hérault du 20 mars 1996, confirmée le 12 août suivant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10868
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;97ma10868 ?
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