La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1999 | FRANCE | N°97MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 97MA01734


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1997 sous le n 97LY01734, présentée pour M. X..., détenu au centre de détention de Tarascon, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marsei

lle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1997 sous le n 97LY01734, présentée pour M. X..., détenu au centre de détention de Tarascon, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Benoît Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de viol en réunion sous la menace d'une arme ; qu'il a été condamné, à ce titre, à sept ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si une condamnation pénale ne saurait, à elle seule, justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. X... par l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de ce dernier et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, après les faits commis par lui, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation à l'article 25 de ladite ordonnance ; qu'il ne saurait, par suite, utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ; que la circonstance que la condamnation dont il a fait l'objet n'était pas assortie d'une mesure d'interdiction du territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas porté, eu égard à la gravité de l'acte commis par le requérant, une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01734
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;97ma01734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award