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19/04/1999 | FRANCE | N°97MA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 97MA00960


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. FABIANI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 avril 1997, sous le n 97LY00960, présentée par M. Jean-François FABIANI, demeurant Calvese à Sollarco (20140) ;
M. FABIANI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-784 en date du 13 février 1997, par lequel le Tribunal admin

istratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la dé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. FABIANI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 avril 1997, sous le n 97LY00960, présentée par M. Jean-François FABIANI, demeurant Calvese à Sollarco (20140) ;
M. FABIANI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-784 en date du 13 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour les années 1982 à 1987 ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. FABIANI, qui exploitait au cours de la période en litige de 1982 à 1987 une entreprise individuelle d'auto-école et de bateau-école, comportant deux établissements tous deux situés à Ajaccio a, faute d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives en matière de TVA, été régulièrement mis en demeure, par l'administration, de produire les déclarations concernant ses activités ; qu'en réponse à ces injonctions, il n'a déposé aucune des déclarations demandées, que son entreprise a fait l'objet, pour la même période, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, estimant que la comptabilité présentée par l'intéressé, était dénuée de valeur probante, l'administration a procédé à la reconstitution de ses bénéfices imposables et de son chiffre d'affaires et lui a notifié les redressements correspondants selon des procédures d'imposition d'office ;
Sur les années 1982, 1983 et 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les résultats de l'activité de M. FABIANI, le vérificateur s'est fondé pour l'essentiel sur le nombre de dossier de permis de conduire et de permis bateaux, enregistrés par les administrations concernées ; que, si M. FABIANI fait valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que cette reconstitution ne tient pas compte de la modification de ses tarifs au cours de la période considérée, ni de baisses temporaires de son activité, dues notamment à une saisie de son parc automobile et à un accident de la circulation dont il a été victime, ni encore de l'absence, à cette époque, d'activité en matière de permis bateaux, il n'apporte aucune justification des fluctuations de tarif alléguées et n'établit pas que l'incidence des événements susdits remette significativement en cause l'évaluation effectuée par l'administration, qui, d'ailleurs, n'a pas fait entrer en ligne de compte, pour cette période, une activité en matière de permis bateaux ; que, dans ces conditions, et eu égard aux graves lacunes présentées par la comptabilité, la méthode de reconstitution adoptée par le service ne peut être regardée ni comme excessivement sommaire, ni comme radicalement viciée ; que, si il a proposé, par ailleurs au cours de la procédure d'imposition, une autre méthode de reconstitution, à laquelle il se réfère dans la présente instance, il n'apporte aucune justification à propos des chiffres, concernant notamment les tarifs, qui servent de base à ces calculs et ne remet pas en cause les chiffres concernant les permis de conduire retenus par l'administration pour la période susvisée ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur les années 1985, 1986 et 1987 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les résultats de l'activité de M. FABIANI au cours de l'année 1985, le vérificateur s'est fondé, comme pour la période précédente, sur le nombre de dossiers de première demande de permis de conduire déposés auprès de l'administration concernée et qu'il a, par la suite, extrapolé les chiffres obtenus pour déterminer les résultats des années suivantes ; qu'il est établi par une attestation non contestée émanant des services préfectoraux, que le nombre de demandes de permis de conduire qui a servi de base à ces calculs est de 261 au lieu de celui de 340 retenu par le service ; qu'eu égard à l'importance de cette erreur sur les prémisses du calcul retenues par le service, M. FABIANI doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, il y a lieu de lui accorder la réduction desdites bases correspondant, pour la période susvisée de 1985 à 1987, à la prise en compte dans le calcul effectué par le service de 261 dossiers de permis de conduire au lieu de 340 ; que, dès lors, M. FABIANI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé sur ce point de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La base d'imposition de M. FABIANI pour les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 est réduite d'un montant correspondant à la prise en compte dans le calcul de reconstitution de son activité de 261 dossiers de permis de conduire au lieu de 340.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n 92-784 en date du 13 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FABIANI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00960
Numéro NOR : CETATEXT000007576579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;97ma00960 ?
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